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CTUT 234 2012-09-27

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES TUTELLES

Arrêt du 27 septembre 2012

Présidence de M. G I R O U D , président Juges : M. Krieger et Mme Crittin Dayen Greffier : Mme Bourckholzer

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Art. 489 ss CPC-VD

Faits

Vu la décision du 23 mai 2012, envoyée pour notification le 1er juin 2012, par laquelle la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud (ci- après : Justice de paix) a institué une mesure de curatelle de représentation à forme de l'art. 392 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur de A.J.________, née le [...] 1995, fille stagiaire en l'Etude de Me L.________, à [...], en qualité de curatrice de la pupille (II), donné mission à la curatrice de représenter sa pupille et de veiller à ses intérêts dans le cadre de toute procédure, civile ou pénale, liée au conflit opposant celle-ci à B.C.________ (III), autorisé la curatrice à

plaider et transiger devant toutes instances judiciaires aux fins de remplir la mission figurant au chiffre III ci-dessus (IV) et mis les frais de justice, arrêtés à 300 fr., à la charge de A.C.________ (V),

vu le recours interjeté par A.C.________ contre cette décision, contestant la mise à sa charge des frais d'un montant de 300 francs,

vu la décision du 29 août 2012, par laquelle la Justice de paix a levé la mesure de curatelle de représentation ad hoc instituée le 23 mai 2012 en faveur de A.J.________ (I), relevé la curatrice de son mandat (II), lui a alloué une indemnité de 1'395 fr., y compris les débours, sans TVA, indemnité mise à la charge de l'Etat (III), exonéré la pupille des frais d'un montant de 300 fr., réclamés selon liste n° 12.003814 du 1er juin 2012 (IV), modifié le chiffre V de la décision du 23 mai 2012 en ce sens qu'elle est rendue sans frais (V), maintenu cette décision pour le surplus (V, recte : VI), clos l'enquête en limitation de l'autorité parentale ouverte en faveur de la pupille (VII), renoncé à instituer une mesure de protection à forme des art. 307 ss CC en sa faveur (VIII) et rendu la décision sans frais (IX),

vu les pièces au dossier;

Considérants

attendu que le recours est dirigé contre une décision prise par l'autorité tutélaire dans le cadre de l'administration d'une curatelle et statuant sur le sort des frais,

que la décision de la justice de paix portant sur la charge des frais en matière tutélaire est susceptible du recours général non contentieux de l'article 489 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), en application de l'art. 420 al. 2 CC (art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30

novembre 1910, RSV 211.01]; Breitschmid, Basler Kommentar, n. 22 ad art. 308 CC, p. 1628) ou directement (CTUT 30 juin 2009/147),

qu'il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie),

que l'existence d'un intérêt de la partie recourante est une condition de recevabilité de tout recours, y compris en procédure non contentieuse (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 118 II 108, c. 2c),

qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, 1990, n. 2 ad art. 40 OJ et la jurisprudence citée ad art. 72 PCF, p. 345, et vol. II, 1990, n. 5.5 ad art. 53 OJ, p. 391),

qu'en l'espèce, la Justice de paix a, dans son prononcé du 29 août 2012, notamment levé la mesure de curatelle instituée en faveur de la fille de la recourante et renoncé à instituer une mesure de protection à forme des art. 307 ss CC en sa faveur, exonérant en outre la recourante du paiement des frais d'un montant de 300 fr., mis à sa charge selon décision du 23 mai 2012,

que le recours interjeté contre la décision tutélaire du 23 mai 2012 portant exclusivement sur la mise à la charge de la recourante de ces frais et ces derniers ayant été annulés, le recours est devenu sans objet,

qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

et communiqué à :

- Justice de paix du district du Gros-de-Vaud

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 72, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 aprile 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice civile svizzero, Art. 307, Art. 392 e Art. 420 — letto nella versione del 1 gennaio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.