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CTUT 275 2012-11-22

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES TUTELLES

Arrêt du 22 novembre 2012

Présidence de M. G I R O U D , président Juges : M. Creux et Mme Charif Feller Greffier : Mme Rodondi

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Art. 386 al. 2 CC; 174 CDPJ; 380b CPC-VD

Faits

Vu la décision du 24 septembre 2012, adressée pour notification le 28 septembre 2012, par laquelle la Justice de paix du district de la Broye-Vully a clos l'enquête en institution d'une mesure de curatelle instruite en faveur d'A.________ (I), institué une mesure de tutelle provisoire, à forme de l'art. 386 al. 2 CC, en faveur de la prénommée (II), nommé le Tuteur général en qualité de tuteur, avec pour missions de sauvegarder efficacement les intérêts personnels et financiers de sa pupille, la représenter dans les affaires courantes, obtenir le consentement de la justice de paix pour tous les actes sortant de l'administration courante, établir, dès son entrée en fonction, l'inventaire des actifs et des passifs des biens de sa pupille, présenter son rapport et

les comptes avec les pièces justificatives et établir le budget (III), autorisé le Tuteur général à exploiter les comptes pupillaires bancaires et postaux et à opérer des prélèvements sur la fortune de ceux-ci, à concurrence d'un montant de 10'000 fr. par année, ainsi qu'à obtenir les relevés des comptes de la pupille pour les quatre années précédant la nomination (IV), ordonné la publication des chiffres II et III de la décision, une fois définitive et exécutoire, dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (V), dit que la décision est immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI), et rendu la décision sans frais (VII),

vu le recours, daté du 12 octobre 2012 et mis à la poste le même jour, interjeté par A.________ contre cette décision,

vu l'avis du 25 octobre 2012 par lequel le Président de la Chambre des tutelles a imparti à A.________ un délai au 5 novembre 2012 pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas respecté le délai légal de recours, sous peine d'irrecevabilité,

vu l'absence de réaction de la recourante dans le délai imparti,

vu les pièces au dossier;

Considérants

attendu que le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une tutelle provisoire à forme de l'art. 386 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur

que contre une telle décision, la voie du recours à l'autorité de surveillance, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), est ouverte (art. 380b CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11], qui reste applicable en vertu de l'art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01]),

que le recours est ouvert au dénoncé, au dénonçant, au Ministère public ainsi qu'à tout intéressé dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 380b al. 1 CPC-VD),

que la décision litigieuse a été adressée pour notification le 28 septembre 2012,

que, selon l'avis "track and trace" de la Poste, elle a été

que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le 11 octobre 2012,

que le recours d'A.________, daté du 12 octobre 2012 et mis à la poste le même jour, est donc tardif;

attendu que le juge ne peut accorder la restitution d'un délai fixé par la loi que si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêché d'agir par force majeure (art. 37 al. 1 et 488 let. b CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 492 CPC-VD, p. 762),

que la recourante, qui n'a pas donné suite à l'avis du 25 octobre 2012 du Président de la Chambre des tutelles, n'a pas démontré que le délai de recours aurait été respecté ni invoqué des motifs susceptibles de constituer un cas de force majeure,

que le recours est par conséquent tardif et doit être déclaré irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour

toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 22 novembre 2012

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

et communiqué à :

- Justice de paix du district de la Broye-Vully,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 72, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 ottobre 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice civile svizzero, Art. 386 — letto nella versione del 1 gennaio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.
  • LOI d'organisation judiciaire, Art. 76 — letto nella versione del 1 giugno 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 settembre 2016, 1 maggio 2017, 1 luglio 2017, 1 gennaio 2023 e 1 gennaio 2024.