Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

CTUT 3 2012-02-03

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES TUTELLES

Arrêt du 3 février 2012

Présidence de M. G I R O U D , président Juges : M. Creux et Mme Kühnlein Greffier : Mme Villars

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Faits

Vu l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 15 septembre 2011 par laquelle le Juge de paix du district d'Aigle a provisoirement retiré à A.S.________ et D.S.________, domiciliés à Villeneuve, le droit de garde sur leur fille B.S.________, née le 30 novembre 1993,

vu l'ordonnance de mesures provisionnelles du 28 septembre 2011 par laquelle le Juge de paix du district d'Aigle a confirmé le retrait provisoire du droit de garde de B.S.________ à ses parents A.S.________ et D.S.________ (I), confié ce droit de garde au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) tout en l'invitant à produire un rapport de situation dans les meilleurs délais (II et III), privé un éventuel recours de l'effet suspensif (IV) et rendu la décision sans frais (V),

vu le recours interjeté le 24 octobre 2011 par A.S.________ contre cette décision, vu les pièces au dossier;

Considérants

attendu que la décision entreprise, qui retire provisoirement à des père et mère le droit de garde sur leur fille, constitue une ordonnance de mesures provisionnelles au sens de l'art. 401 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01),

que, contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à l'autorité de surveillance, soit la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), à tout intéressé dans les dix jours dès sa communication,

que l'existence d'un intérêt juridique de la partie recourante est une condition de recevabilité de tout recours, y compris en procédure non contentieuse (ATF 127 III 429 c. 1b; 118 II 108 c. 2c),

qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, 1990, n. 2 ad art. 40 OJ et la jurisprudence citée ad art. 72 PCF, et vol. II, 1990, n. 5.5 ad art. 53 OJ),

que le retrait du droit de garde, qui constitue une mesure de limitation de l'autorité parentale, ne peut être ordonné que tant que dure la minorité de l'enfant (cf. art. 296 al. 1 CC),

que la mesure prévue par l'art. 310 al. 1 CC devient donc caduque à la majorité de l'enfant,

qu'en l'espèce, la jeune B.S.________, née le 30 novembre 1993, est majeure depuis le 30 novembre 2011,

que la mesure querellée a donc pris fin de par la loi le 30 novembre 2011, lorsque B.S.________ a atteint sa majorité (art. 14 CC),

que le recours d' A.S.________ a dès lors perdu son objet et son intérêt,

que la cour de céans doit en prendre acte et rayer la cause du rôle;

attendu que, pour le surplus, contrairement à ce que fait valoir le recourant, son droit d'être entendu, de même que celui de son épouse, n'a pas été violé,

qu'il résulte en effet de la décision attaquée que, lors de son audience du 28 septembre 2011, le juge de paix a procédé à l'audition des intéressés, de même que de représentants du Tuteur général et du SPJ,

que l'ordonnance entreprise n'est donc entachée d'aucun vice formel;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos

prononce :

I. Le recours interjeté par A.S.________ n'a plus d'objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Tuteur général,

  • Service de protection de la jeunesse,

et communiqué à :

- Juge de paix du district d'Aigle,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 72, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice civile svizzero, Art. 14, Art. 296, Art. 310 e Art. 420 — letto nella versione del 1 gennaio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.
  • LOI d'organisation judiciaire, Art. 76 — letto nella versione del 1 giugno 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 settembre 2016, 1 maggio 2017, 1 luglio 2017, 1 gennaio 2023 e 1 gennaio 2024.