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53/09

PDTTC 53/09 2009-11-06

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

LA PRESIDENTE DU TRIBUNAL CANTONAL

Arrêt sur frais du 6 novembre 2009

Dans la cause divisant

d'avec

LA JUSTICE DE PAIX DU DISTRICT DE LA BROYE-VULLY

*****

Art. 7 ROTC; 21, 23, 124a al.1 TFJC

Faits

Vu le décompte des frais no 1503, d'un montant total de 200 fr., établi le 7 août 2009 par la JUSTICE DE PAIX DU DISTRICT DE LA BROYE-VULLY pour la succession de P.________ , décédé le [...] 2008, vu le recours interjeté le 14 août 2009 contre cette décision

vu les pièces du dossier,

Considérants

attendu que toute décision de première instance sur les frais peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 21 TFJC; Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5),

que, lorsqu'il n'y a pas de recours sur le fond, le recours s'exerce dans les dix jours dès la communication du montant des frais, par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée, le Président du Tribunal cantonal statuant à huis clos (art. 23 TFJC et 7 al. 1 let.d ROTC; Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1),

qu'en l'espèce, le recours porte sur la quotité des frais,

qu'il ressortit dès lors au Président du Tribunal cantonal,

qu'interjeté dans les dix jours dès la communication de la décision, il est donc recevable;

attendu que la recourante conteste la taxe de dévolution successorale, soit le montant de 200 fr., mise à sa charge en application

que selon cette disposition, pour une procédure de dévolution successorale relative à des héritiers de la première parentèle, toutes les opérations comprises à l'exception des mesures de sûreté et de la remise de certificat d'héritier, l'émolument est de 200 à 400 francs,

qu'en l'espèce, l'émolument a été fixé au plus bas de la fourchette prévue par le TFJC, que les opérations effectuées par la justice de paix afin de tenter de trouver d'éventuels héritiers issus du premier mariage du défunt n'ont pas été facturées à la recourante,

qu'au demeurant, la justice de paix avait l'obligation légale d'effectuer ces recherches,

que le prononcé est par conséquent bien fondé,

que le recours doit donc être rejeté et la décision confirmée;

attendu que, pour tenir compte de la faible valeur litigieuse ainsi que de la situation financière critique de la recourante, les frais de seconde instance, de 100 fr. au moins selon l'art. 251 TFJC, seront exceptionnellement réduits à 50 fr. ( art.226 TFJC),

Dispositif

Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le décompte est confirmé.

III.

Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 50 fr. (cinquante francs).

IV.

L'arrêt est exécutoire.

La présidente :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 200 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :

- Justice de paix du district de la Broye-Vully

Il prend date de ce jour. La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 72, Art. 74, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • RÈGLEMENT du 13.11.2007 organique du Tribunal cantonal, Art. 7 — letto nella versione del 1 luglio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2013, 1 settembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 novembre 2019, 1 marzo 2020, 1 aprile 2023 e 1 ottobre 2023.
  • TARIF du 28.09.2010 des frais judiciaires civils, Art. 21, Art. 23, Art. 226 e Art. 251 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 settembre 2019, 1 maggio 2022, 1 maggio 2024 e 1 gennaio 2025.