Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

72/10

PDTTC 72/10 2010-10-21

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

LA PRESIDENTE DU TRIBUNAL CANTONAL

Arrêt du 21 octobre 2010

Présidence de Mme E P A R D, présidente Greffière : Mme Bourckholzer

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Art. 17a LAJ; 21, 23 à 25 TFJC

Faits

Vu la décision rendue le 18 mars 2010, motivée le 7 juillet 2010 et notifiée les 8 et 9 juillet 2010 aux parties, par laquelle la Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois a fixé à 903 fr. 30, débours et TVA compris, l'indemnité AJ due à l'avocat F.________, à Yverdon-les-Bains, pour son activité de conseil d'office de H.________, à [...], dans la cause en paiement divisant celui-ci d'avec Q.________, à Lausanne, vu le recours interjeté par H.________ contre cette décision, le 20 juillet 2010, indiquant qu'il préciserait dans son mémoire les points attaqués ainsi que ses conclusions,

vu le courrier recommandé du 27 septembre 2010 de la Présidente du Tribunal cantonal, impartissant au recourant un délai de cinq jours dès réception de l'avis pour refaire son acte de recours en y précisant, sous peine d'irrecevabilité, les points de la décision qu'il conteste et la modification qu'il demande,

vu l'absence de réponse du recourant,

vu les autres pièces du dossier;

Considérants

attendu que, selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981; RSV 173.81), il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du bénéficiaire de l'assistance judiciaire, et que les art. 21 et 23 à 25 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5) sont applicables par analogie à la procédure de recours,

que le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et art. 23 al. 3 TFJC),

que le recours s'exerce dans les dix jours dès la communication de la décision, par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1 TFJC applicable par le renvoi de l'art. 17a al. 4 LAJ),

que la lettre du recourant du 20 juillet 2010 adressée au Tribunal cantonal n'indique pas sur quel point la décision est attaquée ni quelle modification il demande, que, conformément à l'art. 17 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11; applicable par analogie en procédure de recours, art. 461 al. 2 CPC), la Présidente du Tribunal cantonal a, par courrier du 27 septembre 2010, imparti au recourant un délai de cinq jours dès réception du courrier, pour qu'il refasse son acte de recours en y indiquant, sous peine d'irrecevabilité, les précisions demandées,

que le recourant n'a pas donné suite à ce courrier,

que, faute pour lui d'avoir apporté les précisions requises, le recours est par conséquent irrecevable,

que le présent arrêt est rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II.

L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :

- Mme la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.

Il prend date de ce jour. La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 72, Art. 74, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 17 e Art. 461 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.
  • RÈGLEMENT du 13.11.2007 organique du Tribunal cantonal, Art. 7 — letto nella versione del 1 luglio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2013, 1 settembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 novembre 2019, 1 marzo 2020, 1 aprile 2023 e 1 ottobre 2023.
  • TARIF du 28.09.2010 des frais judiciaires civils, Art. 21, Art. 23, Art. 24 e Art. 25 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 settembre 2019, 1 maggio 2022, 1 maggio 2024 e 1 gennaio 2025.