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430

TACC 430 2010-07-30

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 30 juillet 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Müller

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Art. 260, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.017545-HNI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre X.________ pour voies de fait, sur plainte de D.________, vu l'ordonnance du 23 juin 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de X.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par D.________ contre cette décision, vu le mémoire de X.________, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que D.________ a déposé plainte le 5 juillet 2009 contre X.________ pour voies de fait, qu'il lui reproche de l'avoir violenté alors qu'il tentait de rentrer dans le [...] à [...] (P. 4), que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de X.________, pour le motif qu'il n'a pas semblé avoir agi de manière injustifiée, que D.________ conteste cette décision; attendu que dans la nuit du 3 au 4 juillet 2009, le recourant, aviné, a tenté, par deux fois, de pénétrer dans le [...] à [...] en forçant le passage (PV aud. 1 et 2), qu'il était excité et refusait de se soumettre aux directives concernant le sac qu'il portait, en demandant à de multiples reprises pour quelles raisons il ne pouvait pas rentrer avec son sac (ibid.), qu'il a également injurié le premier garde (PV aud. 1), que V.________, une amie de D.________, a d'ailleurs admis qu'il n'était " ni parfaitement calme, ni parfaitement coopérant" (PV aud. 5), qu'elle a également admis qu'il a fait mine de forcer le passage (ibid.), qu'au vu de ces éléments, la réaction de X.________ consistant à faire une clé de bras à D.________ et à l'emmener dans un couloir à l'écart de la foule, après quinze minutes d'agressivité paraît adéquate, tant en application de l'art. 177 al. 3 CP, par analogie (ATF 82 IV 177 c. 2), que par rapport aux art. 14ss CP, qu'en raison des faits qui précèdent, la jurisprudence à laquelle le recourant se réfère est sans pertinence en l'espèce, qu'au vu du résultat de l'instruction, l'audition d'autres témoins ne se justifiait pas, que, dans ces circonstances, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de X.________; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64), que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de D.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Etienne Laffely, avocat (pour X.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 14ss e Art. 177 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 260, Art. 294 e Art. 307 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.