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530

TACC 530 2010-10-11

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 11 octobre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Addor

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Art. 233, 294 let. e CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE04.046734-ARS instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre H.________, par négligence, vu l'ordonnance du 30 août 2010, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné une expertise médicale, vu le recours exercé en temps utile contre cette décision par vu le mémoire de la partie civile B.L.________, vu le préavis du Ministère public, vu les déterminations des recourants sur ledit préavis, vu les déterminations de B.L.________, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que par arrêt du 23 mars 2010, le Tribunal d'accusation a annulé l'ordonnance de non-lieu rendue le 27 novembre 2009 en faveur des médecins mis en cause, qu'il a chargé le juge d'instruction de désigner un nouvel expert afin de se déterminer sur la question de savoir si le syndrome malin des neuroleptiques dont souffrait A.L.________ avait été pris en compte et le cas échéant suffisamment, si l'administration en dosage progressif de Leponex était conforme aux règles de l'art et enfin, s'il y avait un lien de causalité entre d'éventuels manquements aux devoirs de prudence et le décès de la jeune fille, que par ordonnance du 30 août 2010, le juge d'instruction a mis en œuvre une expertise médicale et désigné en qualité d'expert le Professeur [...], spécialiste FMH en neurologie, X.________ contestent cette décision, qu'ils se plaignent tout d'abord de la manière dont est formulée la première question posée à l'expert, que cette formulation présenterait l'erreur de diagnostic comme étant avérée, et non comme une hypothèse, que ce grief est mal fondé, que dans les considérants de l'ordonnance, le juge a pris la précaution d'indiquer que le syndrome malin des neuroleptiques semblait finalement ne pas avoir été retenu, qu'en outre, il n'est pas question de refaire les expertises précédentes, mais d'y apporter des réponses complémentaires, sur des points précis, que la nouvelle expertise a pour but notamment de trancher, vu les avis divergents des experts précédents, le point de savoir si le fait de ne pas avoir retenu le syndrome malin des neuroleptiques constitue une violation des règles de l'art médical, qu'ensuite, s'agissant de la première partie de la question 2, elle repose sur l'hypothèse émise par l'un des précédents experts, que telle que formulée, cette question vise à compléter les deux premières expertises, que le nouvel expert commis aura de toute manière accès au dossier, qu'en ce qui concerne les questions 3 et 4, leur libellé, clair et compréhensible, est suffisamment objectif pour ne pas influencer l'expert, que du point de vue du droit d'être entendu, c'est à bon droit que le juge d'instruction a décidé de remettre à l'expert le dossier de la cause, plus précisément les pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, que cela est conforme aux art. 233 et suivants CPP, en particulier à l'art. 237 CPP;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • M. Daniel Pache, avocat (pour H.________, M.________, K.________,

  • M. Antoine Eigenmann, avocat (pour B.L.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 233, Art. 237, Art. 294 e Art. 307 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.