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580

TACC 580 2010-11-02

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 2 novembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : M. Müller

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Art. 223 CPP, 69 CP

Faits

Vu l'enquête n° PE10.002946-NKS instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre Z.________, pour escroquerie, faux dans les titres, faux dans les certificats et obtention frauduleuse d'une constatation fausse, d'office et sur plainte d'U.________ vu l'ordonnance du 13 octobre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné le séquestre d'un passeport d'Inde (duplicata) au nom de [...], vu le recours exercé en temps utile par Z.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le séquestre, en main de Z.________, d'un passeport indien, que Z.________ conteste cette décision et en demande la restitution; attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité, que le séquestre a notamment pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve ou de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation fondée sur les art. 69 ou 70 CP (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589-590 et nn. 930ss, pp. 601-602), que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30; Piquerez, op. cit., n. 912, p. 590); attendu en l'espèce, que le séquestre se fonde implicitement sur un rapport de l'identité judiciaire (P. 79) relatifs à trois passeports, à savoir, deux d'Afrique du Sud au nom de Z.________, qualifiés de faux, et celui d'Inde, litigieux, qualifié de provenance douteuse, que le recourant invoque que le rapport ne le qualifie pas de faux, que la "provenance douteuse" suffit cependant à justifier le séquestre, qu'au demeurant, le recourant a été condamné par le Tribunal de police de Genève le 15 janvier 2010 (P. 8, spéc. pp. 5 et 10), pour s'être rendu coupable de faux dans les titres "à réitérées reprises", notamment en contrefaisant ou en falsifiant des pièces de légitimations, des certificats ou des attestations, à Genève de 2004 à 2007, et en se procurant en 2004 "un vrai-faux passeport [...] apparemment établi le 18 juillet 2005 par le République Sud-Africaine au nom de Z.________ et valable jusqu'en 2015, mais en réalité déclaré volé vierge – et partant contrefait depuis le vol – puis invalidé par les autorités sud-africaines, en utilisant ce vrai-faux passeport en Suisse de 2004 à son interpellation en 2007 pour voyager et se légitimer, notamment en se légitimant, le 6 juillet 2007, lors de son interpellation par la police de Genève, avec le vrai-faux passeport, alors qu'il était auparavant connu sous l'identité de [...] et la nationalité

indienne, afin de dissimuler sa véritable identité ou de compliquer son identification, de se mouvoir et agir sous une autre identité et une autre nationalité, et enfin de séjourner en Suisse à des conditions plus avantageuses, infraction prévue et punie par les articles 252 et 255 du Code pénal", que la fausseté des deux autres documents séquestrés et les antécédents du prévenu doivent en outre être pris en considération, qu'il y a ainsi des indices concordants faisant suspecter de faux le document litigieux, que l'ordonnance de séquestre est par conséquent bien fondée; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours II. Confirme l'ordonnance

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de Z.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Michel Dupuis, avocat (pour Z.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 223 e Art. 307 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.