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698

TACC 698 2010-12-23

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 23 décembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : M. Müller

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Art. 260, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PM10.007919-RBY instruite par le Président du Tribunal des mineurs contre X.________, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, d'office et sur plainte de D.H.________, pour sa fille C.H.________, vu l'ordonnance du 10 novembre 2010, par laquelle le Président du Tribunal des mineurs a prononcé un non-lieu en faveur de X.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par D.H.________ contre cette décision, vu le mémoire de X.________, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que, le 4 avril 2010, D.H.________ a déposé plainte pour sa fille, B.H.________, née le 4 août 2006, contre X.________, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, que X.________, né le 25 avril 1994, est le fis de [...], qui a accueilli à son domicile B.H.________ depuis le début de 2007, que dans sa plainte, D.H.________ lui reproche d'avoir introduit un doigt dans le rectum de sa fille, alors âgée d'à peine 4 ans, que par ordonnance du 10 novembre 2010, le Président du Tribunal des mineurs a prononcé un non-lieu en faveur de X.________, considérant que l'instruction n'avait pas permis d'établir les faits à satisfaction et que le doute devait donc profiter au prévenu, que D.H.________ et C.H.________ contestent cette décision; attendu que le recours interjeté par D.H.________ et C.H.________, tend en premier lieu à pouvoir bénéficier du statut de victime au sens de la LAVI et de partie civile, qu'est considérée comme victime au sens de la LAVI, toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 1 al. 1 LAVI), qu'ont également droit à l’aide aux victimes, le conjoint, les enfants et les père et mère de la victime ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues (art. 1 al. 2 LAVI), que D.H.________ et C.H.________, parents de la victime, sont donc victimes au sens de la LAVI de plein droit, que peut se constituer partie civile celui qui a un intérêt civil au procès (art. 93 CPP), que cette qualité doit à l'évidence être reconnue aux parents de la victime d'un acte d'ordre sexuel; attendu que les recourants invoquent une fausse application du principe in dubio pro reo, que selon eux, le Président du Tribunal des mineurs aurait, au contraire, dû faire application du principe in dubio pro duriore, la culpabilité du prévenu apparaissant à tout le moins comme vraisemblable, qu'en l'occurrence, il existe de forts indices en ce sens, qu'en effet, les déclarations de B.H.________ sont restées constantes, que M. [...], psychologue, et Mme [...], médecin associé, ont d'ailleurs expliqué dans leur rapport du 10 septembre 2010 que, "considérant que B.H.________ s'exprime avec nuance et qu'en outre le fil de sa pensée est clairement compréhensible, il paraît vraisemblable que B.H.________ ait vécu les attouchement sexuels dont il est question",

qu'en outre, au vu des déclarations du prévenu (P. 403) et des objets découverts lors de la visite domiciliaire, X.________ semble avoir une sexualité débridée, qu'au surplus, on peut douter des explications du prévenu concernant le tube de pommade pour les fesses – utilisé lors du change de B.H.________ – retrouvé dans sa chambre, qu'au vu de ces éléments, il ne peut être fait application du principe in dubio pro reo, qu'il convient donc de compléter l'instruction; attendu que les recourants demandent à ce que B.H.________ soit soumise à une expertise de crédibilité, qu'une expertise de crédibilité ne peut être ordonnée qu'en présence de circonstances particulières (ATF 128 I 81 c. 2; TF 1B_36/2010 du 19 avril 2010 c. 3.1), que pour déterminer s'il y a lieu d'ordonner une expertise de crédibilité d'un enfant, il faut prendre en considération, selon les circonstances spécifiques du cas, un certain nombre d'éléments, parmi lesquels le degré de compréhension, de cohérence et de crédibilité des dépositions à examiner (TF 1B_36/2010 du 19 avril 2010 c. 3.1), qu'il faut également observer dans quelle mesure ses déclarations sont compatibles avec les autres éléments de preuve recueillis (ibid.), que l'âge de l'auteur de la déposition, son degré de développement et son état de santé psychique de même que la portée de ses déclarations eu égard à l'ensemble des preuves administrées entrent également en considération (ibid.), qu'ainsi, ce type d'expertise s'impose surtout lorsqu'il s'agit de déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (TF 1P.453/2005 du 9 décembre 2005, c. 2.1; ATF 129 IV 179 c. 2.4), qu'en revanche, si les déclarations d'un enfant sont claires et compréhensibles sans que des connaissances psychologiques spécifiques soient nécessaires à leur interprétation, le juge n'a pas à mettre en œuvre une expertise (TF 6P.2/2005 du 11 février 2005 c. 4.1), qu'en l'espèce, il ressort de ses déclarations que D.H.________ avait remarqué que sa fille présentait régulièrement des rougeurs sur ses parties génitales, mais uniquement au retour de sa maman de jour, que le 9 mars 2010, D.H.________ a constaté, lorsqu'elle a

baigné sa fille, qu'elle était à nouveau très rouge au niveau de l'anus, qu'elle lui a alors demandé ce qui s'était passé, que B.H.________ lui a répondu que c'était sa maman de jour qui avait sûrement frotté trop fort, qu'elle a déclaré dans sa plainte ne pas avoir admis cette réponse et lui avoir dit que ce n'était pas possible, que ce n'est qu'à ce moment là que B.H.________ aurait dit que X.________ "lui avait mis un doigt dans le cucul", ajoutant à trois reprises "l'histoire est finie, le secret est dit", qu'au moment des faits, B.H.________ était âgée d'à peine quatre ans, qu'entendue sur les faits le 5 avril 2010, l'enfant a utilisé à deux reprises la même expression, indiquant spontanément, par un geste, comment X.________ s'y était pris, que les dires de l'enfant sont ainsi demeurés constants, à un mois d'intervalle, que le prévenu fait plaider que ceux-ci auraient été indirectement suggérés ou orientés par sa mère, lorsque celle-ci a dit à l'enfant, le 9 mars 2010, qu'elle ne croyait pas à l'explication qu'elle lui avait donnée dans un premier temps, que dans ces conditions, une expertise de crédibilité de l'enfant s'impose, qu'il appartiendra au Président du Tribunal des mineurs de la mettre en œuvre, qu'au terme de ce complément d'enquête, ce magistrat déterminera s'il existe des indices suffisants à l'encontre de X.________ justifiant son renvoi en jugement; attendu que les recourants demandent à pouvoir bénéficier de l'assistance d'un conseil d'office, que selon la jurisprudence, la désignation d'un conseil d'office dépend de la situation personnelle de la victime (TF 1P.663/2006 du 23 novembre 2006 c. 4.1), que l'élément financier n'étant pas à lui seul décisif, il convient de tenir compte de toutes les circonstances personnelles de la victime (ibid.), qu'en l'espèce, on ignore tout de la situation personnelle des recourants et de leur situation financière, qu'en ce qui concerne la procédure au fond, il appartiendra donc au conseil des recourants de requérir l'assistance judiciaire auprès du Président du Tribunal des mineurs, que cela étant, il convient de désigner Mélanie Freymond, avocate, en qualité de conseil d'office de D.H.________ et de C.H.________ pour la présente procédure de recours, laquelle nécessitait l'intervention d'un avocat; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée,

que l'indemnité du conseil d'office pour son recours est fixée à 720 fr., plus la TVA, par 54 fr. 70, soit 774 fr. 70, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JdT 1962 III 64), que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office précitée sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance.

III. Renvoie le dossier de la cause au Président du Tribunal des mineurs pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.

IV. Admet D.H.________ et C.H.________ comme victimes au sens de la LAVI et comme partie civile.

V. Désigne Mélanie Freymond, avocate, en qualité de conseil procédure de recours.

VI. Fixe à 774 fr. 70 (sept cent septante-quatre francs et septante centimes) l'indemnité due au conseil d'office de D.H.________ et C.H.________ pour son recours.

VII. Dit que les frais d'arrêt, par 480 fr. (quatre cent huitante francs), ainsi que l'indemnité du conseil d'office pour son recours, par 774 fr. 70 (sept cent septante-quatre francs et septante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.

VIII. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • Mme Mélanie Freymond, avocate (pour D.H.________ et C.H.________),

  • M. Nicolas Mattenberger, avocat (pour X.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 93, Art. 260 e Art. 294 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati, Art. 1 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2024 e 1 gennaio 2025.