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TACC 400 2010-07-30

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 30 juillet 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Addor

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Art. 223 al. 1, 298 al. 1 let. a CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE10.006478-CMI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre K.________ pour vol, dommages à la propriété, incendie intentionnel, conduite malgré un retrait du permis de conduire et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 12 juillet 2010, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné le séquestre en mains de K.________ de cinq photos du prévenu en tenue de pompier, d'une clé USB marque Signal (vide), d'un pistolet en plastique (jouet) marque Smith & Wesson, d'un briquet Zippo, d'une bouteille entamée de produit pour briquet Zippo et d'une bouteille entamée de liquide allume-feu,

vu le recours exercé en temps utile par K.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le recours n'est pas motivé, que l'on comprend toutefois que son auteur entend obtenir la levée du séquestre frappant les objets mentionnés dans l'ordonnance attaquée; attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité, que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve, mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation ou le dédommagement du lésé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589- 590; JT 1995 III 88), que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30; Piquerez, op. cit., n. 912, p. 590), qu'en l'espèce, le recourant a été inculpé de vol, dommages à la propriété, incendie intentionnel (PV aud. 4), conduite malgré un retrait du permis de conduire et contravention à la LStup (PV aud. 7), qu'il a admis avoir bouté le feu à plusieurs reprises dans les parties communes de son immeuble (PV aud. 6, pp. 2-3 et PV aud. 7), qu'une partie des objets mis sous main de justice peuvent avoir servi ou servir à commettre des incendies intentionnels, que l'arme factice pourrait également être en lien avec une infraction future, compte tenu des troubles psychiques dont le recourant admet souffrir (cf. PV aud. 7, p. 2 in fine), que les photographies du recourant en habits de pompiers peuvent également être utiles à l'enquête, vu la nature des actes incriminés,

qu'en revanche, on ne voit pas en quoi la clé USB, au demeurant vide, constituerait l'instrument d'une infraction, compte tenu des faits reprochés au recourant, qu'en définitive, le recours est partiellement admis, qu'il convient de lever le séquestre sur cette clé USB et d'en ordonner la restitution au recourant, que l'ordonnance de séquestre est maintenue pour le surplus, que le recours n'étant pas motivé, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité au défenseur d'office de K.________, que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Admet partiellement le recours.

II. Lève le séquestre sur une clé USB de marque Signal (vide) et en ordonne la restitution à K.________.

III. Maintient l'ordonnance de séquestre pour le surplus.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - Mme Anne-Florence Cornaz, avocate (pour K.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 223 e Art. 298 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.