Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

TACC 428 2010-08-09

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 9 août 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : M. Müller

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Art. 275, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.009883-CMI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre F.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété et injure et contre R.________ pour lésions corporelles simples, sur plainte de C.K.________, ainsi que contre C.K.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait et injure et contre B.K.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait et injure, sur plaintes de F.________ et de vu l'ordonnance du 1er juillet 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne R.________ comme accusé de lésions corporelles simples, F.________ comme accusée de lésions corporelles simples, de voies de fait,

de dommages à la propriété et d'injure, B.K.________ comme accusée de lésions corporelles simples, de voies de fait et d'injure et C.K.________ comme accusé de lésions corporelles simples, de voies de fait et d'injure, et a prononcé un non-lieu en faveur de ce dernier concernant une tentative de voies de fait, vu le recours exercé en temps utile par F.________ et R.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que F.________ et R.________ ont déposé plainte contre C.K.________ le 25 avril 2009, qu'ils lui reprochent notamment d'avoir lancé une grosse pierre en direction de R.________, sans toutefois qu'elle ne l'atteigne; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de C.K.________ concernant ces faits, pour le motif que ce comportement constitue une tentative de voies de fait, degré de réalisation de cette contravention qui n'est pas punissable (art. 105 al. 2 CP), que F.________ et R.________ contestent cette partie de l'ordonnance et demande le renvoi en jugement de C.K.________ sous l'accusation de tentative de lésions corporelles simples qualifiées; attendu que se pose la question de savoir si le geste offensif de C.K.________ tendait à infliger des lésions corporelles plutôt que des voies de fait, que pour répondre à cette question, il se justifierait de prendre en considération la masse du projectile, son aspect, la zone du corps visée et la puissance du jet, que le recourant a cependant déclaré que C.K.________ qui sentait fort l'alcool avait trébuché et était tombé, alors qu'il essayait de tirer la pierre (PV aud. 10, p. 2), que la pierre n'a par conséquent pas été lancée et que C.K.________ a tout au plus armé son bras dans le but de lancer la pierre qu'il venait de saisir, que dans ces circonstances, il n'est pas possible de déterminer s'il entendait simplement menacer R.________ de cet objet ou

véritablement lui faire mal en l'atteignant de ce projectile, voire même le blesser grièvement, ni même qui il voulait atteindre, dans quelle zone du corps et avec quelle force, qu'au stade où en est resté le geste de C.K.________, l'audition de témoins ne permettrait pas d'en savoir davantage, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de C.K.________; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge des recourants (art. 307 CPP), solidairement entre eux.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de F.________ et de R.________, solidairement entre eux.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • M. Gilles Monnier, avocat (pour F.________ et R.________),

  • M. Xavier Diserens, avocat (pour C.K.________ et B.K.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 105 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 275, Art. 294 e Art. 307 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.