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TACC 2010/442

Tribunal arbitral des assurances Vaud

Del 13 ago 2010

https://lexipedia.io/it/docs/ch-vd/tribunal-arbitral-assurances/tacc-2010-442/fr/tacc-2010-442

Consultato il 30 ago 2026

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  3. Tribunal arbitral des assurances Vaud
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

TACC 442 2010-08-13

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 13 août 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : M. Müller

*****

Art. 176, 296 CPP

Faits

Vu la plainte déposée le 3 mai 2010 par Y.________ contre O.________ pour voies de fait, vu l’ordonnance du 28 juin 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.010921-JRU), vu le recours exercé en temps utile par le MINISTERE PUBLIC contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'Y.________ a déposé plainte contre O.________, le 3 mai 2010, pour voies de fait, qu'il lui reproche de l'avoir frappé au visage, alors qu'il était en train de repasser son linge (PV aud. 1),

que par ordonnance du 28 juin 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte d'Y.________ en raison du fait qu'il n'avait pas fait l'avance de frais requise, que le Ministère public conteste cette décision; attendu que le juge peut exiger une avance de frais du plaignant dans les cas d'actes punissables ne se poursuivant que sur plainte (art. 174a al. 1 CPP), que, dans le délai fixé, le plaignant peut demander expressément et par écrit à être dispensé de l'avance, que, dans ce cas, le juge statue en appliquant par analogie l'article premier de la Loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire que, si l'avance n'est pas fournie dans le délai fixé et que le plaignant n'en est pas dispensé, le juge, statuant selon l'art. 176 CPP, refuse de suivre à la plainte (art. 174a al. 3 CPP), que le juge d'instruction a conditionné l'ouverture de l'enquête au versement d'une avance de 150 francs, que le plaignant a établi son indigence dans le délai au 17 mai 2010 qui lui a été imparti (P. 6/1 et 6/2), qu'en effet, il a produit une attestation d'assistance financière établie le 11 mai 2010 par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants, et valable un mois, qu'en tant que requérant d'asile, le plaignant touche des prestations financières définies par les art. 3 à 8 du Règlement du 3 décembre 2008 sur l'assistance et l'aide d'urgence octroyées en application de la loi sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (RLARA; RSV 142.21.2), qu'il remplit donc manifestement les conditions de l'art. 1 LAJ, que le nouveau délai imparti par le juge au 31 mai 2010 n'avait donc pas de raison d'être, que c'est donc à tort que le juge a refusé de suivre à la plainte; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte afin qu'il instruise la plainte,

que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Annule l'ordonnance de refus de suivre.

III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte afin qu'il instruise la plainte.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au plaignant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 174a, Art. 176 e Art. 296 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.