Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

TACC 448 2010-08-17

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 17 août 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : M. Müller

*****

Art. 260, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.018142-HNI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre E.________ pour abus de confiance et vol, d'office et sur plainte de C.X.________, vu l'ordonnance du 1er juillet 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'E.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par C.X.________ contre cette décision, vu le mémoire d'E.________, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que C.X.________, frère de feu B.X.________ et unique héritier légal, a déposé plainte le 15 juillet 2009 contre E.________, concubine de ce dernier, pour abus de confiance et vol, qu'il lui reproche d'avoir effectué différents retraits d'argent sur les comptes de son frère, avant et après sa mort, et de ne pas lui avoir restitué les fonds, alors qu'il en avait fait la demande, qu'il lui reproche également de s'être approprié le véhicule de son frère et de ne pas vouloir le restituer; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'E.________, pour le motif que l'enquête n'a pas mis en évidence d'indices qu'elle se soit enrichie de manière illégale au détriment de la succession, que C.X.________ conteste cette décision et demande qu'E.________ soit inculpée et renvoyée en jugement sous l'accusation d'abus de confiance, subsidiairement de vol; attendu en l'espèce, s'agissant du véhicule, qu'E.________ affirme l'avoir reçu pour ses soixante ans, C.X.________ ne pouvant plus conduire et se faisant véhiculer par son amie (PV aud. 2), que ces explications paraissent crédibles, qu'en effet, les factures sont libellées aux noms des deux membres du couple (P. 11/4 et 11/5), de même que le versement au TCS (P. 11/6), alors que le permis de circulation est au seul nom de l'intimée (P. 11/7), que les 5'500 fr. prélevés après la mort de B.X.________ ont été utilisés par E.________ pour payer différentes factures courantes, ainsi que les frais funéraires, pour un montant total de 5'736 fr. 80 (PV aud. 2; P. 11/10 et 11/11), qu'en cours d'instruction, E.________ a admis avoir prélevé 10'000 fr., en trois fois, avant le décès de B.X.________, et les avoir amenés à son ami à l'hôpital (PV aud. 2), qu'elle a déclaré ignorer l'usage qui en avait été fait (ibid.), qu'elle est, par la suite, revenue sur ses déclarations en affirmant n'avoir prélevé que 8'000 fr. (P. 26), que 2'000 fr. auraient été retirés à la demande expresse de B.X.________, afin d'assurer la subsistance de sa compagne (ibid.),

que le solde, soit 6'000 fr., aurait fait l'objet de libéralités à ses neveux et nièces d'Italie (ibid.), qu'aucun élément ne permet de contester ces explications, que par ailleurs E.________ a fourni des soins à son concubin alors qu'il était alité, qu'elle disposait donc aussi d'une créance de ce chef dans la liquidation de la société simple qu'elle formait avec lui, qu'elle ne l'a cependant pas fait valoir, qu'elle est donc crédible lorsqu'elle affirme ne pas avoir été animée d'un dessein d'enrichissement (PV aud. 2), qu'il est donc vraisemblable qu'elle ait remis les montants retirés à son concubin, comme elle l'a indiqué, que, dans ces circonstances, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'E.________; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de C.X.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • M. Eduardo Redondo, avocat (pour C.X.________),

  • M. Aba Neeman, avocat (pour E.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 260, Art. 294 e Art. 307 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.