Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

TACC 450 2010-08-20

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 20 août 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : M. Müller

*****

Art. 275, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.024580-SJI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre W.________ pour atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui et faux dans les titres, ainsi que contre X.________ pour instigation au faux dans les titres, d'office et sur plainte d'A.________, vu l'ordonnance du 2 juillet 2010 par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé W.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusée des infractions précitées et a prononcé un non-lieu en faveur X.________, vu le recours exercé en temps utile par A.________ contre cette décision, vu les déterminations de W.________,

vu le mémoire de X.________, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'A.________ a déposé plainte le 23 septembre 2009 contre son épouse, W.________ (P. 4), qu'il a également déposé plainte le 12 février 2010 contre le conseil de son épouse, l'avocate X.________ (P. 9), qu'il reproche d'une part, à W.________ d'avoir confectionné et produit un faux document daté de 2009, adressé au Contrôle des habitants de [...] et dont le contenu laissait croire qu'il aurait quitté la Suisse pour l'Inde (P. 4/1 et 4/10), que ce courrier lui a permis d'obtenir, à titre de mesure protectrice de l'union conjugale, le blocage des comptes bancaires de son mari (P. 4/11), qu'A.________ reproche, d'autre part, à X.________ d'avoir instigué W.________ à créer et produire cette fausse correspondance (P. 9); attendu que le magistrat instructeur a renvoyé W.________ en jugement sous les accusations d'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui et de faux dans les titres, qu'il a en revanche prononcé un non-lieu en faveur de X.________, car l'enquête n'avait pas permis d'établir qu'elle ait commis une quelconque infraction, qu'A.________ conteste cette décision et demande le renvoi de X.________ en jugement; attendu que W.________ conteste avoir déposé un faux document en justice (PV aud. 1), qu'elle a déclaré avoir découvert le courrier litigieux sur le bureau de son époux (ibid.), qu'A.________ a expliqué avoir rédigé un tel courrier avant 2005, lorsqu'il est parti pour l'Inde (PV aud. 2), que, selon lui, son épouse aurait découvert ce courrier dans son ordinateur et aurait modifié la date (ibid.), qu'elle aurait en revanche omis de changer l'adresse du Contrôle des habitants qui a déménagé entre temps (ibid.),

qu'il prétend qu'elle n'a pas pu agir seule, car elle ne connaît rien à l'informatique (ibid.), qu'en l'état il n'y a aucun élément au dossier qui permette de penser que X.________ savait que ce document était faux, ni – a fortiori – qu'elle aurait aidé sa cliente à le confectionner, que les explications de X.________ sont claires, que le fait que W.________ se soit éventuellement fait aider par quelqu'un n'implique pas qu'il s'agisse nécessairement de son avocate, qu'au vu des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de X.________; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs) sont mis à la charge d'A.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • M. Eric Muster, avocat (pour W.________),

  • M. Laurent Damond, avocat (pour X.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 275, Art. 294 e Art. 307 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.