Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

TACC 452 2010-08-24

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 24 août 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : M. Müller

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Art. 176, 296, 297 CPP

Faits

Vu la dénonciation déposée le 18 juin 2010 par C.G.________ contre INCONNU pour contrainte et tentative d'escroquerie, vu l’ordonnance du 15 juillet 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la dénonciation et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.014835-AUP), vu la "plainte" déposée en temps utile par C.G.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que C.G.________ a déposé un acte intitulé "plainte" contre l'ordonnance de refus de suivre du 15 juillet 2010,

qu'elle admet ne pas avoir la qualité pour recourir, mais déclare vouloir saisir le tribunal de céans en sa qualité d'autorité de surveillance de l'enquête pénale en application de l'art. 14 CPP, que, toutefois, à l'appui de cette "plainte", elle ne formule aucun grief relevant du pouvoir de surveillance, sur la manière dont l'enquête pénale s'est déroulée, qu'au pied de son acte, elle conclut à l'annulation de l'ordonnance de refus de suivre (I), au renvoi de la cause au Juge d'instruction afin qu'il ouvre une enquête contre inconnus, à la suite de sa dénonciation (II) et qu'il procède à l'audition de son fils B.G.________ (III), que, dans ses moyens, elle expose exclusivement les raisons pour lesquelles il y aurait lieu de suivre à sa dénonciation, que, ce faisant, elle tente de remettre en cause la matérialité de la décision, que, sous la dénomination de "plainte", son acte est donc un réalité un recours ; attendu que le Ministère public et le plaignant peuvent recourir contre l'ordonnance de refus de suivre à une plainte (art. 296 CPP), que le Ministère public peut seul recourir au Tribunal d'accusation contre le refus de suivre à une dénonciation (art. 297 CPP), qu'en l'espèce, C.G.________, sans être elle-même lésée, se plaint de faits dont elle aurait eu connaissance, qu'elle doit par conséquent être considérée comme dénonciatrice (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1 ad art. 83 CPP, p. 113), qu'en cette qualité, comme elle le reconnaît elle n'est pas habilitée à recourir contre l'ordonnance de refus de suivre rendue par le magistrat instructeur, qu'en définitive, son recours, irrecevable, doit être écarté et l'ordonnance maintenue, qu'il n'y a au demeurant pas matière à intervention de l'autorité de surveillance, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Ecarte le recours. II. Maintient l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de C.G.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Alain Thévenaz, avocat (pour Mme C.G.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 14, Art. 176, Art. 296, Art. 297 e Art. 307 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.