Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

TACC 453 2010-08-23

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 23 août 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : M. Müller

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Art. 275, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE10.007458-JGA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre D.________ pour injure, sur plainte de L.________ et contre L.________ pour injure, sur plainte vu l'ordonnance du 15 juillet 2010, le magistrat instructeur a renvoyé les prénommés devant le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, sous les charges précitées, vu le recours exercé en temps utile par L.________ contre cette décision, vu les déterminations de D.________, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le recours tend, d'une part, à l'inculpation complémentaire et au renvoi en jugement de D.________ sous la charge de tentative de contrainte, que se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, que la jurisprudence a admis qu'une série de comportements insistants, tels que la présence physique constante d'une personne ou l'envoi répété de courriers calomnieux ou injurieux pouvait être qualifiée de contrainte au sens de l'art. 181 CP (ATF 129 IV 262 c. 2.5; RFJ 2006 p. 201), qu'il faut cependant examiner la situation dans son ensemble et non pas analyser chaque comportement isolément (ATF129 IV 262 c. 2.5), qu'en l'espèce, le ton – tantôt pontifiant, tantôt moqueur, tantôt injurieux – employé par D.________ dans ses courriers ne semble avoir pour but que de déstabiliser son ex-compagne et de la faire souffrir psychologiquement, que L.________ aurait d'ailleurs sérieusement souffert de ces actes incessants (P. 8/1), que le comportement de D.________ pourrait donc être constitutif de tentative de contrainte au sens de l'art. 181 CP, qu'il n'a pas été inculpé de cette infraction, qu'il appartiendra au Juge d'instruction de procéder à cette opération et de compléter l'instruction, au besoin; attendu que le recours de L.________ tend, d'autre part, à ce que les faits retenus par l'ordonnance soient étendus aux pièces 5/8bis et 5/12, que dans un courrier non daté, D.________ s'adresse à la recourante en ces termes : "Je me suis toujours dit (et ce n'est pas faute de t'en avoir fait part), que lorsque la vanité, l'orgueil et la convoitise prennent le pas sur l'intelligence, la réflexion et les sentiments; les

conséquences de nos décisions ne sont que très rarement celles qu'on en attend" (P. 5/8bis), que dans un autre courrier non daté, D.________ blâme les "vilains mensonges" de L.________, son "obsession maladive à vouloir falsifier la réalité", son "orgueil", ses "mensonges et manipulations" (P. 5/12), que ces propos constituent des jugements de valeur employés pour exprimer le mépris, qu'au vu de la répétition et du contexte dans lequel ils ont été exprimés, ces propos pourraient être constitutifs d'injure au sens de l'art. 177 CP, qu'il se justifie dès lors d'ajouter ces éléments à l'état de fait de l'ordonnance entreprise; attendu, en définitive, que le recours de L.________ est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il inculpe D.________ de tentative de contrainte et qu'il complète l'état de fait dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance.

III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il inculpe D.________ de tentative de contrainte et qu'il complète l'état de fait dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Pierre-Yves Brandt, avocat (pour L.________),

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 177 e Art. 181 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 275 e Art. 294 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.