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TACC 461 2010-08-24

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 24 août 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : M. Addor

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Art. 271 et 272 CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE08.027292-SJI instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre V.________, P.________ et T.________ pour infraction à la législation sur les étrangers, vu l'ordonnance de condamnation et de non-lieu rendue le 2 juillet 2010 par le magistrat instructeur, vu l'opposition formée en temps utile à cette décision par vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que lorsque le juge a rendu une ordonnance de condamnation sur une partie des faits de la cause et ordonné la cessation des poursuites pénales pour le surplus, ou qu'il a rendu une ordonnance

de non-lieu en faveur de certains prévenus et une ordonnance de condamnation à l'égard d'autres prévenus, l'opposition d'un seul de ceux- ci a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal d'accusation (art. 271 et 272 CPP), qu'en l'espèce, le juge d'instruction a condamné T.________ pour infraction à la LSEE (Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers) et infraction à la LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20) à 30 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté ferme en cas de non-paiement dans le délai imparti (I); condamné V.________ pour infraction à la LSEE et infraction à la LEtr à une amende de 1'000 fr., avec délai d'épreuve d'un an en vue de sa radiation anticipée au casier judiciaire (II); révoqué les sursis accordés à P.________ les 30 septembre et 30 octobre 2008 par la Préfecture de Lausanne (III); condamné la prénommée pour infraction à la LSEE à une brève peine privative de liberté ferme d'ensemble de 3 mois (IV) et mis les frais à la charge des condamnées, à concurrence de 300 fr. chacune (V), qu'il a également prononcé un non-lieu en faveur de V.________ sur le surplus de la prévention, que les art. 271 et 272 CPP étant applicables, l'opposition de T.________ a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal d'accusation; attendu que l'opposition n'étant pas motivée, on en déduit que son auteur n'entend s'en prendre qu'à la condamnation prononcée à son endroit, que l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité justifiant que l'opposante soit renvoyée devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre elle par l'ordonnance attaquée, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que l'opposante pourra plaider sa cause devant le tribunal de police,

que les infractions retenues contre les deux autres condamnées sont pratiquement les mêmes que celles reprochées à l'opposante, que les faits ne sont toutefois pas connexes, au point qu'il se justifierait de renvoyer V.________ et P.________ devant l'autorité de jugement aux côtés de l'opposante; attendu, pour le surplus, que la partie libératoire de l'ordonnance, bien fondée et qui n'est pas remise en cause, peut être confirmée; attendu que les frais d'arrêt suivent le sort de la cause;

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Prend acte de l'opposition.

II. Renvoie devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne

sous les charges retenues contre elle par l'ordonnance de condamnation (pp. 1-2).

III. Confirme la partie libératoire de l'ordonnance.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), suivent le sort de la cause.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil de l'opposante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - Mme Isabelle Jaques, avocate (pour T.________).

Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à :

  • Service de la population / secteur étrangers (T.________, [...]),

  • Office fédéral des migrations (T.________, [...]).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 271, Art. 272 e Art. 306 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.