Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

TACC 464 2010-08-24

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 24 août 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : M. Müller

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Art. 14 al. 3 CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE10.009735-DBT instruite à la suite du décès accidentel de B.N.________ et de G.________ par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, d'office et sur plainte d' A.N.________, vu l'écriture d'A.N.________ et des proches de B.N.________ et de vu les déterminations de la juge d'instruction [...], vu les observations des parties sur ces déterminations, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'A.N.________, ainsi que les proches de B.N.________ et de G.________ ont déposé un acte intitulé "réclamation",

qu'en vertu de l'art. 183 CPP, la voie de la réclamation n'est ouverte qu'au prévenu (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème édition, Bâle 2008, n. 2.1 ad art. 183 CPP), que l'écriture du 2 août 2010 tend à saisir le tribunal de céans en sa qualité d'autorité de surveillance de l'enquête pénale en application de l'art. 14 al. 3 CPP, que, sous la dénomination de "réclamation", son acte est donc en réalité une plainte; attendu que deux élèves de l' [...] de [...] sont décédés par chute le 24 avril 2010, en marge d'une fête organisée par un groupe d'élèves au cours de laquelle de l'alcool a été consommé, que les plaignants font état principalement d'une violation du principe de célérité et d'un déni de justice en raison du fait que le magistrat instructeur n'aurait pas donné suite à leurs réquisitions et ne leur aurait pas octroyé le statut de victimes au sens de la LAVI (Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, RS 312.5), que le magistrat instructeur conteste ces critiques; attendu qu'A.N.________, père du jeune-homme décédé, a demandé que l'enquête vérifie, d'une part, s'il existait des mesures suffisantes pour prévenir le risque de chute et, d'autre part, si l'encadrement des élèves a été correctement assuré par le personnel et la direction de l'école (cf. P. 9), que le rapport de gendarmerie du 30 juillet 2010 répond pour l'essentiel à la première question en indiquant que le point de chute se situe au-delà d'une clôture de barbelés que les jeunes gens ont franchie (P. 27, p 8), qu'en revanche, le danger ne paraît pas plus amplement signalé (P. 9/6), que l'enquête a établi que plusieurs classes d'élèves avaient organisé une fête non autorisée sur la place de pique nique du plateau de [...], que l'administrateur de l'école et son assistant se sont rendus sur place à 10 heures (P. 9/6 et 27, PV aud. de [...]),

qu'il a été décidé, lors d'une réunion à l'école de saisir l'alcool acquis par les élèves après contact avec la gendarmerie (P. 27, PV aud. de [...]), que vers 11 heures les enseignants ont ainsi saisi environ deux caisses de bière (ibid.), mais pas l'alcool fort qui avait été dissimulé, que la fête n'a pas été interrompue, mais qu'une heure de rentrée à 19 heures a été fixée (ibid.), que les adultes ont apporté davantage de nourriture et de soda (ibid.), que d'autres contrôles ont eu lieu plus tard dans l'après-midi (ibid.), qu'en l'état de l'enquête aucune infraction ne paraissant clairement réalisée, la Juge d'instruction était légitimée à différer sa décision sur l'admission des parents des élèves décédés comme victimes, ce statut dépendant étroitement de la question de la qualification pénale des faits (art. 1 al. 1 et 2 LAVI), que l'audition de tous les participants à la fête ou de tout le personnel de l'école n'était pas nécessaire au vu des questions ciblées à résoudre, que la juge d'instruction ne s'est pas dérobée aux requêtes des familles, qu'il convient encore de compléter l'enquête en s'enquérant notamment des précédents accidents survenus à l'école, des motifs pour lesquels il a été décidé de laisser la fête se poursuivre et des constatations effectuées par les divers responsables de l'école qui sont venus sur le site en cours de journée, qu'au vu des éléments qui précèdent, le choix et le rythme des mesures d'instruction effectuées sont usuels, ne dérogent pas à la célérité et ne relèvent pas d'un déni de justice, qu'il est opportun que l'achèvement de l'enquête aboutisse rapidement; attendu, en définitive, que les critiques des parties doivent être écartées, que cette décision est rendue sans frais.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Ecarte la plainte.

II. Rend la présente décision sans frais

III. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du plaignant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Pierre-Olivier Wellauer, avocat (pour A.N.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 14 e Art. 183 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati, Art. 1 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2024 e 1 gennaio 2025.