Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

TACC 479 2010-09-02

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 2 septembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Müller

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Art. 223, 298 let. a CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE10.015782-YNT instruite par le Juge d'instruction du Canton de Vaud contre M.________ et W.________ pour vu l'ordonnance du 20 juillet 2010, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné la fermeture du site [...] dans un délai de dix jours, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, vu les recours exercés en temps utile par M.________ et W.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que M.________ et W.________ ont fait connaissance en juin 2010, que M.________ a demandé à W.________ de lui créer un site web, afin qu'il puisse s'exprimer et tenter d'obtenir un soutien financier, que ce dernier s'est exécuté et a créé le site [...], qu'une série de documents, fournis par M.________, ont été publiés sur ce site, que S.________ et N.________ ont découvert l'existence de ce site à la fin juin 2010, qu'estimant que ce site contenait des propos attentatoires à leur honneur, ces derniers ont déposé plainte pénale contre M.________ et W.________ le 28 juin 2010, pour diffamation, que par ordonnance du 20 juillet 2010, le magistrat instructeur, considérant que le site [...] contenait des propos incontestablement attentatoires à l'honneur des plaignants, en a ordonné la fermeture dans un délai de dix jours, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, que M.________ et W.________ contestent cette décision, que M.________ fait valoir que, dès lors qu'il a fait retirer les propos litigieux du site web, il n'existe pas de raison justifiant la fermeture totale du site web, que W.________ invoque quant à lui une violation du principe de la proportionnalité; attendu que le contenu d'un site web, notamment lorsqu'il contient des propos attentatoires à l'honneur de plusieurs personnes, peut faire l'objet d'un séquestre (TACC, 2 avril 2003/171; TACC 3 avril 2008/197), que W.________, en qualité de webmaster, et M.________, en tant qu'auteur de certains textes figurant sur le site litigieux, ont dès lors qualité pour recourir contre cette décision (art. 298 al. 1 let. a CPP); attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité,

que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 912, p. 590), que selon l'art. 69 CP, les objets confisqués doivent présenter une relation étroite avec une infraction déterminée, que la confiscation suppose encore qu'il soit vraisemblable que la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public soient mis en péril (ATF 116 IV 117, JT 1992 IV 14), qu'en outre, cette mesure doit être conforme au principe de proportionnalité, que ce principe suppose que la mesure restrictive ordonnée par l'autorité puisse effectivement permettre de réaliser l'objectif d'intérêt public qu'elle s'est fixé et qu'en outre, elle soit la seule à même de le faire, c'est-à-dire qu'il n'y en ait pas d'autres, plus respectueuses des libertés, qui soient aussi efficaces (Auer / Malinverni / Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Berne 2006, pp. 107-109, et les références citées), qu'en d'autres termes, s'il existe un autre moyen que celui retenu par l'autorité qui, tout en respectant la règle de l'aptitude, permettrait d'éviter l'atteinte à la liberté ou d'en diminuer l'intensité, la règle de la nécessité est violée (ibid.), qu'enfin la règle de la proportionnalité au sens étroit veut que la restriction, tout apte et nécessaire qu'elle soit, pèse effectivement plus lourd, dans le cas particulier, que le respect de la liberté (ibid.), qu'en l'espèce, le Juge d'instruction a ordonné à W.________ de fermer le site [...] dans un délai de dix jours, que, du fait que le site a été fermé, il est difficile de connaître son contenu exact, que les seuls documents relatifs au contenu de ce site figurent en annexe à la plainte (cf. P. 4), que parmi les documents, certains pourraient être considérés comme attentatoires à l'honneur,

que, pour cette raison, il se justifie de supprimer provisoirement les propos litigieux, qu'il appartiendra à l'autorité de jugement de se prononcer sur la nature de ces propos, ainsi que sur le sort des pages incriminées, que la fermeture complète du site, alors que seules certaines pages sont problématiques, paraît toutefois excéder la proportionnalité, que la fermeture complète du site n'est donc pas justifiée; attendu, en définitive, que les recours doivent être partiellement admis, que l'ordonnance du 20 juillet 2010 doit être réformée en ce sens qu'ordre est donné à W.________ de supprimer les pages du site [...] relatives aux plaignants S.________ et N.________, sans aucun commentaire, sous menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Admet partiellement les recours de M.________ et de

II. Réforme l'ordonnance du 20 juillet 2010 en ce sens qu'ordre est donné à W.________ de supprimer les pages du site [...] relatives aux plaignants S.________ et N.________, sans aucun commentaire, sous menace de la peine prévue par l'art. 292 CP.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs) sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux recourants, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 69 e Art. 292 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 223 e Art. 298 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.