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TACC 494 2010-09-15

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 15 septembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : M. Müller

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Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE10.019334-BEB instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre Z.________, pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété et opposition aux actes de l'autorité, d'office et sur plainte de R.________, vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 7 août 2010, vu l'ordonnance du 12 août 2010 par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée vu l'arrêt du 24 août 2010, par lequel le Tribunal d'accusation a rejeté le recours du prénommé et confirmé l'ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne du 12 août 2010,

vu l'ordonnance du 7 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par Z.________ le 4 septembre 2010, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence, qu'en l'espèce, le recourant est soupçonné d'avoir tenté d'étrangler R.________, dans la nuit du 6 au 7 août 2010, puis de lui avoir porté un coup de poing au dessus de l'œil gauche, avant qu'elle puisse prendre la fuite (PV aud. 1, 4 et 6), qu'il est également suspecté de s'être opposé à un contrôle d'identité effectué par la police ferroviaire, en gare de Lausanne, quelques heures auparavant, qu'il est encore soupçonné d'avoir souillé le box de maintien dans lequel il était retenu au Centre de la Blécherette, suite à son interpellation le 7 août 2010 (P. 20), qu'il est enfin soupçonné d'avoir transporté un coussin rempli de marijuana, totalisant 836 g (P. 29), que Z.________ a refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées (PV aud. 2 et 3); attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP), que par arrêt du 24 août 2010, le Tribunal d'accusation a rejeté le recours formé par Z.________ contre le mandat d'arrêt qui lui a été

notifié le 7 août 2010, ainsi que contre la décision de refus de mise en liberté provisoire rendues par le magistrat instructeur le 12 août 2010, qu'il est renvoyé aux motifs exposés à l'appui de cet arrêt, motifs qui demeurent pertinents, qu'un tel procédé ne viole pas le droit du recourant à une décision motivée (ATF 1P.35/2004 du 30 janvier 2004, ad TACC, 3 décembre 2003/676; ATF 123 I 31 c. 2c), qu'il est encore rappelé que le casier judiciaire de Z.________ indique qu'il a déjà été condamné à 14 reprises entre 2001 et 2009, qu'il a fait l'objet d'une quinzième condamnation prononcée le 3 août 2010 par le Juge d'instruction I du Jura bernois, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants, RS 812.121) (P. 35), que dans le cadre de la présente affaire, Z.________ a été inculpé de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété et d'opposition aux actes de l'autorité, qu'il a été inculpé complémentairement de mise en danger de la vie d'autrui et de contravention à la LStup (P. 32 et 33), qu'il est sous tutelle du Tuteur général du Canton du Valais, que tout laisse penser qu'il souffre de troubles psychiatriques, que, dans le cadre d'une procédure pendante en Valais, il aurait fait l'objet d'une expertise psychiatrique, que les experts auraient conclu à un traitement thérapeutique institutionnel, que le risque de récidive et la dangerosité de Z.________, tels qu'ils ressortent du dossier, font dès lors obstacle à son élargissement, que les questions, en lien notamment avec l'état psychique du recourant, doivent encore être instruites; attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions imputées au recourant, de ses antécédents, ainsi que de la durée de la détention préventive subie à ce jour (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de Z.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est également communiqué par l'envoi d'une copie complète à son conseil : - M. Pierre-Yves Court, avocat.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 59, Art. 295 e Art. 307 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.