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TACC 495 2010-09-15

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 15 septembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Müller

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Art. 260, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE10.010979-VFE instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre J.________ pour lésions corporelles simples et violation du devoir d'assistance et d'éducation, d'office et sur plainte de G.________, et contre G.________, pour dénonciation calomnieuse, d'office et sur plainte de J.________, vu l'ordonnance du 17 août 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des prénommés (I), a maintenu deux DVD au dossier à titre de pièces à conviction (II) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (III), vu le recours exercé en temps utile par J.________ contre cette décision,

vu les déterminations de G.________, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que G.________ a déposé plainte le 6 mai 2010 contre J.________ pour lésions corporelles simples et violation du devoir d'assistance et d'éducation, qu'elle le soupçonnait d'avoir maltraité physiquement leur fils, [...], né en 2000, que J.________ a contesté les faits et déposé plainte le 11 juin 2010 contre G.________ pour dénonciation calomnieuse, que par ordonnance du 17 août 2010, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des prévenus, considérant que l'enquête n'avait pas permis d'établir que l'une ou l'autre des parties se soit rendue coupable d'une quelconque infraction, que J.________ recourt contre cette décision; attendu que le recourant conteste d'une part la motivation de l'ordonnance entreprise, que l'existence d'un intérêt du recourant est une condition de recevabilité de tout recours (JT 2001 III 15; ATF 118 II 108 c. 2c, JT 1994 III que le recourant doit en effet avoir été lésé par la décision, c'est-à-dire atteint dans ses droits et non seulement dans ses intérêts de fait (ATF 107 II 504 c. 3, JT 1983 I 342), qu'en l'espèce, J.________ n'est en rien lésé par l'ordonnance de non-lieu rendue par le Juge d'instruction, qu'il ne peut se plaindre de ce que les motifs de la décision attaquée laisseraient planer un doute sur sa culpabilité, que le recours ne peut en effet viser que le dispositif de l'ordonnance, lequel, en l'occurrence, est tout à fait général et neutre, que faute d'intérêt juridiquement protégé, le recours de J.________ est irrecevable sur ce point (TACC, 9 novembre 2004); attendu que le recourant conteste d'autre part le non-lieu prononcé en faveur de G.________, que se rend coupable de dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 ch. 1 CP celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un

crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente, qu'en d'autres termes, se rend coupable de dénonciation calomnieuse, celui qui a eu le dessein de faire ouvrir une poursuite pénale contre une personne qu'il sait innocente (Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 303 CP, p. 688), que l'auteur doit savoir que la personne dénoncée est innocente, le dol éventuel étant exclu (Favre / Pellet / Stoudmann, op. cit., n. 1.5 ad art. 303 CP, p. 688; ATF 76 IV 243), qu'en l'espèce, G.________ a constaté des hématomes sur le haut des bras de son fils, ainsi qu'à son entrejambe, que J.________ a refusé de s'expliquer à ce sujet, que compte tenu des éléments en sa possession, G.________ était ainsi fondée à avoir des soupçons à l'égard de ce dernier, que l'infraction de dénonciation calomnieuse n'est donc pas réalisée; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de J.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 303 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 260, Art. 294 e Art. 307 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.