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TACC 501 2010-09-21

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 21 septembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : M. Müller

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Faits

Vu l'enquête n° PE09.010087-JPC instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre C.________, pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, sur plainte de P.________ SA, vu l'ordonnance du 26 avril 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de C.________ (I), a ordonné la conservation d'un CD-ROM à titre de pièce à conviction (II) et a mis les frais à la charge du prénommé (III), vu l'arrêt du 1er juin 2010, par lequel le Tribunal d'accusation a admis le recours interjeté par C.________ contre l'ordonnance précitée (I), a réformé dite ordonnance en ce sens que les frais d'enquête ont été mis à

la charge de l'Etat (II), a confirmé l'ordonnance pour le surplus (III) et a laissé les frais d'arrêt à la charge de l'Etat (IV), vu la demande d'indemnité présentée le 5 juillet 2010 par vu le préavis du Ministère public sur la demande d'indemnité, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu, liminairement, que la demande d'indemnité est recevable dans la mesure où elle a été adressée dans un délai de vingt jours dès la communication de la décision libératoire (art. 163a al. 2 CPP); attendu qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP, l'inculpé et l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont ni provoquée ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de l'instruction et pour leurs frais de défense, que l'art. 163a CPP s'inspire de l'esprit et du régime des art. 67 et 68 CPP (exposé des motifs de la loi du 12 décembre 1989 modifiant le CPP, séance du 13 novembre 1989, BGC 1989, vol. 2a, pp. 62 ss, spéc. p. 68), que cette disposition tend à indemniser équitablement l'ayant droit du préjudice causé par les poursuites pénales, qu'elle n'a toutefois pas pour but de couvrir un dommage peu important, ni un dommage que l'intéressé pouvait éviter ou dont il aurait pu restreindre l'ampleur, que l'accusé peut dès lors obtenir le remboursement de ses frais d'avocat dans la mesure où, compte tenu de la gravité de l'accusation, de la complexité de l'affaire et de ses propres capacités, il était fondé à se pourvoir d'un défenseur, qu'il doit en revanche supporter lui-même ses frais lorsqu'il s'est fait assister par un avocat pour affermir sa position dans un litige civil, en raison d'un caractère particulièrement anxieux ou pour tout autre motif de convenance personnelle (JT 2002 III 32; JT 1994 III 136); attendu, en l'espèce, que le requérant, libéré de l'accusation portée contre lui, est en droit de réclamer une indemnité fondée sur l'art.

163a CPP (Thélin, L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, JT 1995 III 98, spéc. 99), que compte tenu de la nature de l'accusation et de la relative complexité de la cause, il était fondée à recourir aux services d'un mandataire professionnel, que l'intéressé n'a pas, par un comportement répréhensible au regard des règles du droit civil, donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ni n'en a compliqué l'instruction (ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52; ATF 112 Ib 446 c. 4; TACC, 6 mars 2008/169), les frais de justice ayant d'ailleurs été mis à la charge de l'Etat par l'autorité de recours; attendu que le requérant conclut, à titre d'indemnité pour ses frais de défense, à l'octroi d'une somme de 9'727 fr. 40 (9'200 fr. d'honoraires – dont 1'200 fr. pour la rédaction de la requête d'indemnité – ainsi que 527 fr. 40 de débours), soit vingt-trois heures de travail d'avocat, à 400 fr. de l'heure, selon la liste des opérations et débours de son conseil (P. 41/6 et 41/7), que compte tenu de la nature de l'affaire, des opérations accomplies par le conseil du requérant et de la durée de la procédure, le Tribunal d'accusation considère qu'au total, quinze heures, y compris la rédaction de la requête d'indemnité estimée à une heure et demi, étaient nécessaires pour assurer efficacement la défense des intérêts du requérant, plutôt que vingt-trois heures, qu'en effet, il convient de retrancher les postes liés à la coordination entre la défense des intérêts du requérant et celle de son employeur, [...], qui ne représentent pas moins de 15 opérations ayant trait en particulier à des communications avec un avocat établi à Genève, que selon le tarif horaire de 250 fr. résultant de la pratique de la cour de céans et approuvé par le Tribunal fédéral (ATF 6B_434/2008 du 29 octobre 2008, c. 3.1, ad TACC, 29 février 2008/152; ATF 6B_668/2009 du 5 mars 2009), le requérant a droit à un montant de 3'750 fr., hors TVA, étant donné qu'il est domicilié à l'étranger, que la somme de 527 fr. 40 réclamée par le requérant à titre de débours est excessive, qu'elle comprend notamment des frais de port importants pour l'envoi de courriers électroniques,

que les débours seront donc fixés à un montant forfaitaire de 50 fr., hors TVA, qu'en conséquence, c'est un total de 3'800 fr. qui sera alloué au requérant à titre d'indemnité pour ses frais de défense ; attendu que le requérant sollicite également une indemnité pour tort moral de 15'000 francs, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er juillet 2010, que selon l'art. 49 CO, le montant de l'indemnité pour tort moral doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité, que toutes les circonstances de l'espèce, notamment l'atteinte à l'intégrité physique, psychique ou encore à la réputation, doivent être prises en considération dans le calcul de l'indemnité (Thélin, op. cit., p. 99), qu'en l'espèce, le requérant a fait l'objet d'une garde à vue en France, le 1er mai 2009 de 13 heures 40 à 19 heures 50, dans le cadre d'une commission rogatoire, qu'il a également été entendu par le Juge d'instruction le 23 novembre 2009, qu'il a donc été privé de sa liberté durant une demi-journée, que ces opérations ne lui ont cependant pas occasionné de souffrances physiques ou morales particulières, qu'avant de venir faire des observations en Suisse, le requérant s'était renseigné sur le cadre légal et avait été consulté par les mandataires de son employeur (P. 25), qu'il était donc conscient d'un éventuel risque pénal entraîné par l'exécution de sa mission de récolte de renseignements, que le requérant se plaint surtout du retentissement médiatique de sa procédure pénale, qu'elle est cependant essentiellement due à l'évènement sportif, d'une part, et aux informations divulguées par l'équipe nautique adverse, d'autre part, que ce retentissement médiatique n'a toutefois pas porté atteinte à la réputation du requérant qui n'est apparu que comme l'employé d' [...], surpris en mission d'observation,

qu'il s'agit donc davantage d'une atteinte portée à l'idéal sportif de son équipe qu'à sa réputation personnelle, qu'il n'apparaît pas comme méprisable, que les extraits de presse suisse produits ne permettent pas de conclure à une atteinte grave à la personnalité du requérant vivant à [...] et travaillant à [...] ou à [...], qu'au vu de ce qui précède, c'est une indemnité de 500 fr. qui sera allouée au requérant à titre d'indemnité pour tort moral pour la privation de liberté subie, que l'intérêt moratoire, à 5 % l'an, courra dès le 1er juillet 2010 attendu, en définitive, qu'il convient d'admettre partiellement la demande et d'allouer à C.________ une somme de 3'800 fr. à titre d'indemnité pour ses frais de défense, ainsi que de 500 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 1er juillet 2010, à titre d'indemnité pour tort moral, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Admet partiellement la demande.

II. Alloue à C.________ la somme de 3'800 fr. (trois mille huit cents francs) à titre d'indemnité pour ses frais de défense, ainsi que 500 fr. (cinq cents francs), avec intérêt à 5% l'an dès le 1er juillet 2010, à titre d'indemnité pour tort moral, à la charge de l'Etat.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du requérant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Christian Favre, avocat (pour C.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 67, Art. 68 e Art. 163a — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 49 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 marzo 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 28 maggio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.