Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

TACC 517 2010-09-29

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 29 septembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : M. Müller

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Art. 260, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE10.006584-PGT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre N.________, pour lésions corporelles par négligence, d'office et sur plainte de S.________, vu l'ordonnance du 19 août 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de N.________ (I), a dit que S.________ devait verser à N.________ la somme de 500 fr., valeur échue, à titre de dépens pénaux (II), et a mis les frais de la cause à la charge de vu le recours exercé en temps utile par S.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que N.________, au volant de sa voiture, a heurté S.________, alors qu'elle traversait hâtivement la route à un endroit dépourvu de passage pour piétons, que suite à cet accident, S.________ a souffert d'un hématome épidural fronto-temporo-pariétal gauche avec fracture du crâne sur TCC sévère associé à une fracture du fémur droit et du bassin, que S.________ a déposé plainte le 18 février 2010 contre N.________, pour lésions corporelles par négligence, qu'elle lui reproche de s'être engagée, au volant de sa voiture, sur la chaussée de manière précipitée et sans regarder, que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de N.________, considérant qu'elle n'avait commis aucune de faute de circulation, que S.________ conteste cette décision; attendu que la recourante reproche tout d'abord au juge d'instruction de n'avoir pas suffisamment instruit la cause, que le magistrat n'aurait pas entrepris les mesures d'instruction essentielles, telles que l'audition de la plaignante ou la reconstitution de l'accident avec les parties et la gendarmerie, que le juge d'instruction doit établir avec précision le déroulement des faits, que lorsque les faits sont clairs, comme c'est le cas en l'espèce, le magistrat instructeur n'a pas à procéder à des opérations d'emblée inutiles, que l'audition de la plaignante n'était pas non plus obligatoire (art. 259 CPP), qu'au surplus, la recourante n'a fait aucune réquisition dans le délai de prochaine clôture (art. 188 CPP), qu'elle est dès lors malvenue de se plaindre de l'état de l'enquête; attendu que la recourante soutient également que le juge d'instruction ne se serait fondé, pour rendre sa décision, que sur les deux témoignages recueillis,

que les deux témoins ont cependant été clairs et ont confirmé que S.________ s'était engagée sur la chaussée sans regarder la circulation, que les réentendre n'aurait servi à rien, qu'en outre, le rapport de police va dans le même sens (P. 9), que, dans ces circonstances, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de N.________; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64), que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de S.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • M. Philippe Chaulmontet, avocat (pour S.________),

  • M. François Logoz, avocat (pour N.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 188, Art. 259, Art. 260, Art. 294 e Art. 307 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.