Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

TACC 528 2010-09-29

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 29 septembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : M. Müller

*****

Art. 260, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE10.005615-SJI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre T.________, pour dommages à la propriété, sur plainte de P.________, vu l'ordonnance du 18 août 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de T.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par P.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que P.________ a déposé plainte contre son ex-mari, T.________, pour dommages à la propriété,

que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de T.________, pour le motif que l'enquête n'a pas amené d'indices suffisants pour poursuivre les recherches, que P.________ conteste cette décision, qu'elle ne motive cependant pas son recours, que le recours ne contient aucune conclusion, qu'on ignore, dès lors, à quoi il tend, qu'au surplus, la plainte de P.________ n'est fondée que sur des soupçons mais l'enquête n'a apporté aucun indice ni aucune preuve à l'encontre de l'intimé, qu'en outre le rapport de police met en doute l'existence de coups de couteau au pneu, que, partant, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de T.________; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de P.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 260, Art. 294 e Art. 307 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.