Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

TACC 531 2010-10-14

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 14 octobre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Müller

*****

Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE10.019669-ADY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre X.________, pour escroquerie et faux dans les titres, et contre P.________, pour escroquerie, tentative d'escroquerie, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, subsidiairement tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, recel, faux dans les titres et tentative de faux dans les titres, d'office et sur diverses plaintes, vu le mandat d'arrêt vaudois notifié à X.________ le 17 août 2010, vu l'ordonnance du 27 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par le prénommé,

vu le recours exercé en temps utile par X.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence; attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 841), qu'en l'espèce, X.________ est soupçonné d'avoir confectionné de faux documents sur la base de pièces d'identité au nom de tiers afin d'obtenir des cartes bancaires et ainsi effectuer des achats coûteux, ou de faire des demandes de crédit, qu'il a admis les faits qui lui sont reprochés (PV aud. 4 et 6); attendu que le magistrat instructeur a fondé sa décision, principalement, sur le risque de collusion (art. 59 al. 1 ch. 3 CPP), que le recourant soutient que son maintien en détention serait illogique par rapport à la relaxe de sa compagne P.________, que ce faisant, il perd de vue la différence d'implication des deux coprévenus, qu'il ressort d'une audition de X.________ qu'il a utilisé P.________ pour effectuer, en sa compagnie, divers achats (PV aud. 4, p. 5); que ce n'est pas elle qui a planifié, ni exécuté les opérations tendant à obtenir de fausses cartes bancaires, que des mesures d'instruction sont actuellement en cours,

que l'affaire à des ramifications en Suisse allemande et en France, que le risque de collusion avec le frère du recourant, [...], dont l'implication doit être éclaircie, est réel, que, contrairement à ce que soutient le recourant, il subsiste donc des zones d'ombre qui doivent être éclaircies, que pour ces motifs, son maintien en détention préventive est justifié par les nécessités de l'instruction; attendu que le prononcé attaqué évoque également le risque de récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP), que le maintien en détention préventive pour cause de risque de récidive se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger que le prévenu réitère les agissements pour lesquels il fait l'objet d'une procédure pénale (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 2.2.2 ad art. 59 CPP, p. 84), que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 II p. 50), qu'en l'espèce, le casier judiciaire de X.________ mentionne cinq condamnations, dont deux pour des infractions contre le patrimoine, qu'en particulier, par jugement du 8 avril 2008, le Bezirksgericht Zürich l'a condamné pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, escroquerie par métier, faux dans les titres, vol, recel, escroquerie et faux dans les titres de peu de gravité, à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 18 avec sursis durant 4 ans, qu'il n'a pas hésité à récidiver durant le délai d'épreuve qui lui avait été fixé, que ces éléments montrent que le recourant fait fi des lois et des décisions judiciaires et ne semble pas avoir l'intention de s'y conformer davantage à l'avenir,

qu'il est donc à craindre qu'il ne commette de nouvelles infractions contre le patrimoine, que le risque de récidive est concret et fait également obstacle à l'élargissement du recourant; attendu que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions imputées au recourant, des besoins de l'enquête, du risque de récidive, ainsi que de la durée de la détention préventive subie à ce jour (ATF 132 I attendu, en définitive, que le recours de X.________ est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité du défenseur d'office est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35, que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de X.________ se soit améliorée.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de X.________.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de X.________ se soit améliorée.

VI. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Mathias Burnand, avocat (pour X.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 59, Art. 295 e Art. 307 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.