Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

TACC 532 2010-10-13

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 13 octobre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Müller

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Art. 275, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.000372-SJI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre C.________, pour calomnie, subsidiairement diffamation, sur plaintes de R.________, de vu l'ordonnance du 6 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé le prénommé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par C.________ contre cette décision, vu le mémoire de T.________ SA, vu le mémoire de L.________ SA, vu le mémoire de R.________,

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (P. 4/2), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que le recourant ne conteste d'ailleurs pas les indices à l'appui de l'ordonnance de renvoi, qu'il requiert uniquement de pouvoir faire la preuve de la vérité et de la bonne foi, que la preuve libératoire peut effectivement se faire au stade de l'enquête déjà (Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 3.4 ad art. 173 CP et les références citées), qu'il s'agit cependant d'une possibilité et non d'une obligation, qu'en outre, l'admission à la preuve libératoire, à ce stade de la procédure, suppose que la preuve de la vérité ou de la bonne foi puisse être rapportée de manière absolue devant le juge d'instruction, qu'en l'espèce, C.________ est accusé principalement de calomnie, ce qui exclut toute preuve libératoire, qu'au surplus, même s'il était admis à une telle preuve à ce stade de la procédure, l'appréciation de la valeur probante des éléments fournis par le prévenu paraît difficile sur la base du dossier uniquement, que l'on ne saurait retourner le dossier au juge d'instruction dans le but de se prononcer sur les preuves libératoires, à partir du moment où ces preuves pourront être administrées le cas échéant devant le Tribunal de police, qu'en conséquence, il appartiendra à C.________, s'il y est admis, d'apporter les preuves libératoires qu'il invoque devant l'autorité de jugement, que cette solution ne porte en rien atteinte aux droits de la défense du prévenu qui pourra faire valoir ses moyens devant le juge du fond; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de C.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • M. Marc-Antoine Aubert, avocat (pour C.________),

  • M. Jacques Michod, avocat (pour R.________),

  • M. Bernard Katz, avocat (pour L.________ SA),

  • M. Jean-Christophe Diserens, avocat (pour T.________ SA).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 275, Art. 294, Art. 306 e Art. 307 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.