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TACC 539 2010-10-14

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 14 octobre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffière : Mme Brabis

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Art. 275, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE07.014760-ADY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.Z.________ et B.Z.________ pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie et diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, d'office et sur plainte de C.Z.________, vu l'ordonnance du 13 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé A.Z.________ et B.Z.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusés de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et prononcé un non-lieu en faveur des prénommés s'agissant de l'infraction de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie,

vu le recours exercé en temps utile par A.Z.________ et B.Z.________ contre cette décision, vu le mémoire d'intimée, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le recours de A.Z.________ et B.Z.________ tend à l'annulation de l'ordonnance de renvoi, que, plaidant le fond, ils exposent leur version des faits et font valoir qu'il n'y aurait pas de violation de l'art. 164 ch. 1 CP, que l'ordonnance n'est pas contestée pour le surplus; attendu que les recourants soutiennent qu'il n'y a jamais eu transfert du contrat d'exploitation du stand de traiteur asiatique qui liait d'Y.________Sàrl sans compensation financière, mais que V.________SA a au contraire renoncé à ce contrat, qui a ensuite été conclu avec que toutefois, il existe des indices suffisants que les recourants ont remis le contrat susmentionné à Y.________Sàrl sans aucune compensation financière afin de léser les intérêts de l'intimée, qu'en effet, A.Z.________ a déclaré que le transfert du contrat liant V.________SA à J.________ au profit d'Y.________Sàrl avait été effectué sans aucune compensation financière et qu'il savait qu'il vidait V.________SA de son seul revenu en cédant ledit contrat (PV aud. 2, pp. 3- 4), que B.Z.________ a également admis avoir transféré le seul actif valable de V.________SA à Y.________Sàrl, soit le contrat en question, sans compensation financière (PV aud. 3, p. 2); attendu que les recourants allèguent que le contrat d'exploitation du stand de traiteur asiatique conclu entre J.________ et V.________SA n'a jamais constitué un actif de cette dernière, qu'ils font valoir que l'élément objectif de l'infraction prévue à l'art. 164 ch. 1 CP, soit une diminution effective de l'actif, fait dès lors défaut, que cette appréciation est toutefois erronée,

qu'en effet, le contrat d'exploitation en question a une valeur économique, même s'il n'a pas été répertorié comme un actif dans la comptabilité de V.________SA, que c'est de ce contrat que la société des recourants tirait ses bénéfices ; attendu que les recourants font encore valoir que l'intimée n'a jamais été créancière de la société V.________SA, puisque sa créance avait été contestée par cette société et n'avait pas été reconnue en justice, qu'à ce stade, il convient toutefois de relever que l'intimée a des prétentions découlant d'un contrat de travail, que cette absence de reconnaissance en justice de la créance de l'intimée s'explique par le fait que la faillite de V.________SA a été suspendue puis clôturée faute d'actif, la cause ouverte devant la Cour civile ayant alors été rayée du rôle; attendu qu'au vu de ce qui précède, l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité justifiant que les recourants soient renvoyés en jugement sous la charge retenue contre eux par l'ordonnance attaquée, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c.

4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que les recourants pourront présenter leur version des faits et développer leurs moyens de défense devant le tribunal de police; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal

d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64), que cette jurisprudence doit être confirmée dans le cas présent, que l'indemnité due à l'ancien défenseur d'office de que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à leur ancien défenseur d'office sont mis à la charge des recourants (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible pour autant que la situation économique de A.Z.________ et B.Z.________ se soit améliorée.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Fixe à 220 fr. (deux vingt francs) l'indemnité allouée au

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office des recourants, par 220 fr. (deux vingt francs), sont mis à la charge de ces derniers.

V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique des recourants se soit améliorée.

VI. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • M. Simon Perroud, avocat-stagiaire (pour A.Z.________ et B.Z.________),

  • M. Nicolas Rouiller, avocat (pour A.Z.________ et B.Z.________),

  • M. Charles Munoz, avocat (pour C.Z.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 164 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 275, Art. 294, Art. 306 e Art. 307 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.