Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

TACC 540 2010-10-18

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 18 octobre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffière : Mme Brabis

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Art. 260, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.028015-MMR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre P.________ pour abus de confiance et vol, d'office et sur plainte de Y.________, vu l'ordonnance du 16 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de P.________ et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par Y.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que Y.________ a déposé plainte le 4 novembre 2009 contre P.________, son ex-colocataire, pour abus de confiance et vol (P. 4),

que le plaignant a expliqué qu'il avait confié l'exécution de ses paiements à la prévenue au moyen de sa Postcard et de son code durant son hospitalisation du 2 au 15 octobre 2009, qu'il reproche à la prévenue d'avoir effectué des paiements pour son propre compte d'un montant de 1'769 fr. 80 sans son autorisation à l'aide de la Postcard qu'il lui avait confiée, que le plaignant soupçonne également P.________ d'avoir dérobé une liasse de 10 billets de 100 fr. dans son bureau, 100 euros dans un tiroir et 80 fr. dans la tirelire de son fils; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de la prévenue, considérant que les versions des parties étaient contradictoires et qu'il n'existait dès lors aucun élément au dossier pouvant confirmer l'une ou l'autre des versions des parties, que Y.________ conteste cette décision, concluant à l'annulation de l'ordonnance; attendu qu'entendue sur ce qui lui était reproché, P.________ a déclaré que le plaignant lui avait effectivement remis sa Postcard et son numéro de code durant son hospitalisation afin qu'elle effectue les paiements de ce dernier (PV aud. 2 et 3), qu'elle a affirmé que le plaignant l'avait en outre autorisée à effectuer une partie de ses propres paiements au vu de la situation financièrement difficile dans laquelle elle se trouvait (ibidem), que s'agissant des autres sommes, la prévenue a formellement contesté les avoir volées (ibidem), que Y.________ n'a fourni aucun document ou autre indice prouvant ses accusations à l'encontre de la prévenue, qu'au vu de ce qui précède, les versions des parties sont irrémédiablement contradictoires, que faute d'éléments à charge suffisants à l'encontre de P.________ et en vertu du principe in dubio pro reo, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de cette dernière; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de Y.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 260, Art. 294 e Art. 307 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.