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TACC 2010/546

Tribunal arbitral des assurances Vaud

Del 23 set 2010

https://lexipedia.io/it/docs/ch-vd/tribunal-arbitral-assurances/tacc-2010-546/fr/tacc-2010-546

Consultato il 30 ago 2026

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  2. Vaud
  3. Tribunal arbitral des assurances Vaud
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

TACC 546 2010-09-23

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 23 septembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : M. Addor

*****

Art. 29, 36 CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.017789-CHM instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre H.________, T.________ et B.________ notamment pour atteinte à l'honneur, d'office et sur plainte d' G.________, vu la demande déposée le 20 août 2010 par G.________ tendant à la récusation du juge Christophe Marguerat, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'en vertu du principe de célérité, qui gouverne la procédure pénale, et du principe d'économie de la procédure, qui peut être rattaché au principe général de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.;

RS 101), la procédure doit être aussi prompte et économique que possible, que lorsqu'une demande de récusation se révèle d'emblée manifestement mal fondée, il n'y a pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties mais, au contraire, de rejeter la demande au seul vu de la requête déposée au greffe, que cette manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu du demandeur, celui-ci devant présenter tous ses moyens dans sa requête (C. adm., M. c. W., 17 avril 2009, n° 24/09; C. adm., R. SA c. W, 30 mars 2007, n° 8/07; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. ad art. 35 CPP, p. 60); attendu que les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être récusés ou se récuser spontanément si leurs relations avec une des parties sont de nature à compromettre leur impartialité (art. 29 al. 1 CPP), qu'il n'est cependant tenu compte que des motifs importants tels que la parenté, l'alliance, l'intérêt matériel ou moral au procès (art. 29 al. 2 CPP), que, sur le plan des droits fondamentaux, la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH permet, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 133 I 1 c. 6.2), qu'une telle garantie est violée si, en considérant objectivement la situation, il existe une apparence de partialité ou un danger de préjugés (ATF 127 I 196, JT 2006 IV 240 c. 2b), que l'indépendance du juge d'instruction exerçant les fonctions de l'instruction et de l'accusation dans une procédure pénale ne s'examine pas au regard des art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, mais à la lumière de que toutefois, s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance, l'art. 29 al. 1 Cst. assure au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. (ibid.), que cette garantie vise notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie,

qu'elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une telle disposition interne ne peut guère être prouvée, qu'il suffit que des circonstances déterminées, constatées objectivement, donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, qu'en revanche, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 133 I 1 c. 6.2; ATF 131 I 24 c. 1.1); attendu, en l'espèce, que le requérant reproche au juge Marguerat de ne pas avoir inculpé les personnes visées par sa plainte, qu'il se plaint également que le Juge d'instruction cantonal Jean Treccani n'a pas invité le juge en charge de l'enquête à procéder en ce sens, que l'inculpation tend essentiellement à garantir le droit du prévenu d'être entendu, notamment de requérir des mesures d'instruction en rapport avec l'infraction pour laquelle il est recherché (JT 2002 III 171), qu'il appartient au juge d'instruction d'apprécier s'il existe des indices suffisants pour inculper un prévenu, s'il y a lieu de différer cette opération ou d'y renoncer, que cela étant, on ne saurait voir dans le refus d'inculper un indice de prévention du juge à l'égard d'une partie, que si toute option du juge relative à l'inculpation doit être interprétée comme une manifestation de partialité, aucune enquête ne pourrait aboutir, que déterminer dans le contexte particulier de leur utilisation si les mots sournois, menteur et vicieux, appliqués au recourant (cf. P. 115/1), constituent une atteinte à son honneur et justifient une inculpation peut s'avérer délicat, et nécessiter des investigations relativement étendues, que pour le surplus, on rappelle que la garantie du juge impartial ne permet pas au justiciable de récuser un magistrat au motif qu'il aurait statué précédemment en sa défaveur (ATF 116 Ia 14 c. 5), qu'il s'ensuit que le fait de ne pas accéder aux requêtes d'une partie ou de ne pas partager son opinion sur un point du dossier ne

constitue pas en soi un motif de récusation, que par arrêt du 27 avril 2010, le Tribunal d'accusation avait rejeté la demande présentée par G.________ dans la présente cause, et tendant à la récusation du juge Marguerat, que les griefs articulés étant de même nature, on peut renvoyer aux considérants de cet arrêts, qui demeurent pertinents, que les observations qui précèdent sont également valables dans la mesure où la demande de récusation vise le juge Treccani, qu'en conclusion, il n'y a au dossier aucun élément objectif de nature à faire redouter une activité partiale du juge chargé de l'enquête, laquelle est instruite conformément aux dispositions du Code de procédure pénale; attendu, en définitive, que la demande de récusation est rejetée, aux frais de son auteur (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette la demande de récusation.

II. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d'G.________.

III. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au requérant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 29, Art. 36 e Art. 307 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 5, Art. 29 e Art. 30 — letto nella versione del 7 marzo 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 28 novembre 2010, 1 gennaio 2011, 11 marzo 2012, 23 settembre 2012, 3 marzo 2013, 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.
  • Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Art. 1 — letto nella versione del 1 giugno 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 23 febbraio 2012, 1 agosto 2021, 1 febbraio 2022 e 16 settembre 2022.