Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

TACC 552 2010-10-11

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 11 octobre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Addor

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Art. 260, 275, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.006688-DJA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre T.________ pour violation grave des règles de la circulation, subsidiairement violation simple des règles de la circulation, violation des devoirs en cas d'accident, injure et menaces, d'office et sur plainte de F.________, et d'office contre F.________ pour violation simple des règles de la circulation routière, vu l'ordonnance du 2 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé T.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées, et prononcé un non-lieu en faveur de F.________, vu le recours exercé en temps utile par T.________ contre cette décision,

vu les déterminations de F.________, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que T.________ sollicite tout d'abord la mise en œuvre d'un complément d'enquête, sous la forme d'une inspection locale ou d'une reconstitution, que cette mesure d'instruction est toutefois inutile à ce stade, compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, que cela étant, l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que le recourant pourra réitérer ses réquisitions de mesures d'instruction complémentaires, exposer sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police, que pour le surplus, le recourant s'en prend au non-lieu prononcé en faveur de F.________ sur la prévention de violation simple des règles de la circulation, que bien qu'il n'ait pas déposé plainte pénale contre elle, le recours est recevable sur ce point (JT 2001 III 104), qu'il est cependant mal fondé, aucune faute de circulation ne pouvant être reprochée à l'intimée, que cela ressort tant du rapport de police que des déclarations des témoins entendus, qui confirment la version de l'intimée ou ne se souviennent pas, qu'en vertu du principe in dubio pro reo, il n'y a ainsi pas d'éléments suffisants pour renvoyer l'intimée devant un tribunal, que le non-lieu doit être confirmé; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de T.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Stefano Fabbro, avocat (pour T.________),

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 260, Art. 275, Art. 294, Art. 306 e Art. 307 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.