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TACC 570 2010-11-01

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 1er novembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : M. Müller

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Art. 233, 294 let. e CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE10.003834-BEB instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre L.________, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, d'office et sur plainte d'A.________, vu l'ordonnance du 28 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé d'ordonner une expertise psychiatrique de L.________ et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond, vu le recours exercé en temps utile par A.________ contre cette décision, vu le mémoire de L.________ vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'A.________ a déposé plainte le 16 février 2010 contre L.________, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, qu'elle lui reproche de s'être livrée à des attouchements sur sa fille, [...], née en décembre 2005, et sur son fils, [...], né en 2009, que par courrier du 27 septembre 2010, A.________ a requis la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique sur la personne de L.________ (P. 35/1), que par ordonnance du 28 septembre 2010, le magistrat instructeur a rejeté ladite requête, considérant que le dossier ne contenait aucun élément laissant apparaître un doute quant à la responsabilité de L.________ au moment des faits, qu'A.________ conteste cette décision; attendu que selon l'article 20 CP, l'expertise est nécessaire s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité du délinquant, que le juge est donc tenu de requérir une expertise s'il existe des circonstances qui font sérieusement douter de l'existence ou du degré de la responsabilité (Kuonen, L'irresponsabilité et la responsabilité restreinte, in: Kuhn, Moreillon, Viredaz, Bichovski, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, pp. 83-84), qu'en l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de douter de la responsabilité pénale de la prévenue et donc ne justifie la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique, qu'en outre, l'expertise qui tendrait à vérifier si la prévenue a développé des pulsions sexuelles perverses à l'égard des enfants en bas âge est dépourvue de pertinence au vu du résultat des investigations des enquêteurs (P. 19), qu'enfin, et surtout, une telle expertise ne permettrait pas d'acquérir une certitude quant à la réalité des faits dénoncés, que c'est dès lors à bon droit que le juge d'instruction a refusé de mettre en œuvre une expertise psychiatrique de la prévenue; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité du conseil d'office est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35,

que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son conseil d'office sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique d'A.________ se soit améliorée.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au conseil d'office d'A.________.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité due au conseil d'office de la recourante, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de cette dernière.

V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'A.________ se soit améliorée.

VI. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - Mme Catherine Jaccottet Tissot, avocate (pour A.________),

- M. Marc Cheseaux, avocat (pour L.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 20 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 233, Art. 294 e Art. 307 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.