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TACC 575 2010-11-02

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 2 novembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : M. Müller

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Art. 267 al. 2, 270 al. 1, 271 CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE10.009998-ADY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre D.________, pour vol, subsidiairement recel, dommages à la propriété, infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers, RS 142.20) et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants, RS 812.121), d'office et sur plaintes de vu l'ordonnance du 14 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a condamné D.________ pour vol et dommages à la propriété à 60 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixé à 30 fr., sous déduction de 37 jours de détention préventive subis (I), a donné acte à W.________ et à la société N.________ SA de leurs réserves civiles (II), a mis à la charge de D.________ les frais par 6'909 fr. 10, comprenant

l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 538 fr. (III), a dit que le remboursement de l'indemnité dont il est fait état au chiffre III serait exigible pour autant que la situation économique de D.________ se soit améliorée (IV) et a prononcé un non-lieu en faveur de D.________ sur les chefs d'inculpation d'infraction à la LEtr et de contravention à la LStup (V), vu l'opposition exercée en temps utile par D.________ contre cette décision, vu le recours exercé en temps utile par Adrien de Riedmatten, défenseur de D.________, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que D.________ a fait opposition à la partie condamnatoire de l'ordonnance entreprise, que cette opposition n'est cependant pas motivée, que selon l'art. 267 al. 1 CPP, le condamné peut faire opposition à sa condamnation, que l'art. 270 al. 1 CPP prévoit que l'opposition a pour effet de transformer l'ordonnance de condamnation dans sa totalité en ordonnance de renvoi devant le tribunal de police désigné, qu'en l'occurrence, les faits reprochés au prévenu se sont produits à Lausanne, que le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est dès lors compétent; attendu que le défenseur de D.________ a personnellement recouru à la Cour de cassation du Tribunal cantonal, que l'autorité de recours doit déterminer la nature du recours d'après la question soulevée et d'après les moyens invoqués, et non d'après les termes inadéquats que le recourant a pu utiliser dans son acte de recours (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 2 ad art. 301 CPP, p. 324), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas motivé son recours, qu'il conclut à l'annulation de la décision du 14 septembre 2010, qu'interprété au regard de la page de garde de l'acte de recours, le recourant ne demande sans doute que l'annulation du chiffre III

de l'ordonnance, fixant le montant de l'indemnité allouée au défenseur d'office, qu'en effet, n'étant pas lui-même partie à la procédure, le recourant n'aurait, outre cette possibilité, pas qualité pour agir, que, comme indiqué ci-dessus, l'opposition de D.________ a pour effet de porter la cause devant le tribunal de police compétent, qu'une fois saisi, le tribunal de police reverra d'office l'ampleur du mandat d'office et allouera une indemnité globale au recourant, le chiffre III. de l'ordonnance de condamnation étant ainsi mis à néant, qu'il en résulte que l'opposition prive le recours de son objet; attendu, en définitive, qu'il convient de prendre acte de l'opposition, que la partie libératoire de l'ordonnance concernant les chefs d'inculpation d'infraction à la LEtr et de contravention à la LStup, non contestée, peut être confirmée, que D.________ doit dès lors être renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, sous les charges retenues à son encontre dans l'ordonnance entreprise, pour réexamen tant de la partie condamnatoire de l'ordonnance que du montant de l'indemnité d'office, que les frais du présent arrêt suivent le sort de la procédure devant le tribunal de police.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Constate que le recours de Adrien de Riedmatten n'a pas d'objet.

II. Prend acte de l'opposition de D.________.

III. Renvoie

devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne

sous les charges et en raison des faits exposés dans l'ordonnance de condamnation.

IV. Confirme le non-lieu prononcé en faveur de D.________.

V. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), suivent le sort de la procédure.

VI. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Adrien de Riedmatten, avocat-stagiaire (pour D.________),

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la

notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 267, Art. 270 e Art. 271 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.