Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

TACC 581 2010-11-08

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 8 novembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : M. Müller

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Art. 97, 264, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.018609-DBT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre L.________, pour violation d'une obligation d'entretien, sur plainte du SERVICE DE PREVOYANCE ET D'AIDE SOCIALES (SPAS), vu l'ordonnance du 4 octobre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a condamné L.________ pour violation d'une obligation d'entretien à nonante jours-amende, avec sursis pendant deux ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 20 fr. et a mis les frais, par 525 fr., à la charge de L.________ vu le recours exercé en temps utile par le SPAS contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu, liminairement, que l'écriture du SPAS du 15 octobre 2010 doit être considérée comme un recours au sens de l'art. 294 let. f CPP pour violation d'une règle essentielle de la procédure, et non comme une opposition ne visant que les conclusions civiles au sens de l'art. 270 al. 3 CPP qu'en effet, le magistrat instructeur n'a pas du tout statué sur les conclusions civiles dans son ordonnance, qu'il s'agit donc de l'examen du principe et non de la quotité desdites conclusions; attendu que le Tribunal fédéral a considéré que le juge pénal devait toujours rendre une décision sur l'action civile dans son principe, c'est-à-dire se prononcer sur la responsabilité de l'accusé envers la victime, n'étant dispensé de statuer, cas échéant, que sur le montant de la prétention civile, et que cette décision liait le juge civil qui serait appelé à statuer ensuite (ATF 122 IV 37 c. 2c), qu'en l'espèce, L.________ a été condamné pour violation d'une obligation d'entretien pour ne plus s'être acquitté de la pension qu'il devait depuis le 1er novembre 1997, que la recourante a produit des relevés détaillés et a conclu à ce qu'il soit pris acte de ses conclusions civiles (P. 12), que, partant, le jugement des prétentions en question n'exigeait pas du magistrat instructeur un surcroît de travail disproportionné, que, par conséquent, il incombait au Juge d'instruction de statuer sur les conclusions civiles prises par le SPAS, qu'il s'agit d'un vice essentiel de la procédure (TACC, 11 novembre 2005/795; TACC, 3 mars 2006/143; TACC 12 mars 2007/145), que le juge d'instruction doit réparer cet oubli; attendu qu'il convient dès lors d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, pour qu'il statue sur les conclusions civiles formulées par le SPAS, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance.

III. Renvoie la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, pour qu'il procède dans le sens des considérants.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - Service de Prévoyance et d'Aide Sociales,

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la

notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 97, Art. 264, Art. 270 e Art. 294 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.