Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

TACC 587 2010-11-09

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 9 novembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : M. Müller

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Art. 260, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE08.014981-BUF instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre D.T.________ et E.T.________, pour calomnie, subsidiairement diffamation et infraction à la LCD (Loi fédérale contre la concurrence déloyale, RS 241), sur plaintes de vu l'ordonnance du 4 octobre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des prévenus et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par D.T.________ et E.T.________ contre cette décision, vu les déterminations des plaignants,

vu les pièces du dossier;

U.________ ont déposé plainte contre D.T.________ et E.T.________ , pour calomnie, subsidiairement diffamation et infraction à la LCD, qu'ils leur reprochaient d'avoir diffusé une lettre du 14 avril 2008 dans laquelle ils accusent les plaignants d'abus de confiance et de tromperie au sujet des agences de voyage effectivement couvertes par le fonds de garantie de l'association, que le magistrat instructeur, par ordonnance du 4 octobre 2010, a prononcé un non-lieu en faveur de D.T.________ et d'E.T.________,

Considérants

considérant que l'instruction n'avait pas permis d'établir la réalisation d'une infraction, que D.T.________ et E.T.________ contestent cette décision, qu'ils interjettent recours contre la motivation de l'ordonnance; attendu que l'existence d'un intérêt du recourant est une condition de recevabilité de tout recours (JT 2001 III 15; ATF 118 II 108 c. 2c, JT 1994 III 118 c. 2c; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 1448; RSJ 85 (1989), p. 339, n° 58), que le recourant doit en effet avoir été lésé par la décision, c'est-à-dire atteint dans ses droits et non seulement dans ses intérêts de fait (ATF 107 II 504 c. 3, JT 1983 I 342), qu'en l'espèce, D.T.________ et E.T.________ ne sont en rien lésés par l'ordonnance de non-lieu rendue par le Juge d'instruction, qu'ils ne peuvent se plaindre de ce que les motifs de la décision attaquée ne correspondraient pas à leur vision du droit, que le recours ne peut en effet viser que le dispositif de l'ordonnance, lequel, en l'occurrence, est neutre et adéquat, que faute d'intérêt juridiquement protégé, le recours de D.T.________ et d'E.T.________ est irrecevable (TACC, 9 novembre 2004); attendu, en définitive, que le recours doit être écarté et l'ordonnance maintenue, que les frais d'arrêt sont mis à la charge des recourants (art. 307 CPP), solidairement entre eux.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Ecarte le recours. II. Maintient l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de D.T.________ et d'E.T.________, solidairement entre eux.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Alain Dubuis, avocat (pour H.________, Y.________, C.________,

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la

notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 260, Art. 294 e Art. 307 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.