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TACC 588 2010-11-09

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 9 novembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : M. Müller

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Art. 275, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.011961-HNI instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre B.________, pour homicide par négligence, vu l'ordonnance du 29 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé le prénommé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé de l'infraction précitée, vu le recours exercé en temps utile par B.________ contre cette décision, vu le mémoire des parties civiles, vu le mémoire complémentaire de B.________,

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu, liminairement, que les nouvelles pièces produites par les intimés sont irrecevables, le Tribunal d'accusation statuant sur la base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1997 III 62; JT 1999 III 62); attendu que le 18 mai 2009, B.________ s'est rendu au volant d'un camion sur un chantier sis à la route de Lavaux à Lutry, qu'il s'est arrêté à cheval sur le trottoir et la bande cyclable afin de demander au personnel du chantier où décharger le matériel qu'il transportait (PV aud. 2), que par mesure de sécurité, il a enclenché les feux clignotants avertisseurs, que S.________ circulait à vélo sur la bande cyclable, de Lutry en direction de Vevey, lorsqu'il a heurté violemment l'arrière du camion à l'arrêt, qu'il est décédé le 19 mai 2009 au CHUV des suites de ses blessures (P. 14, pp. 23 et 24), que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, considérant en substance que le décès de S.________ était dû au fait qu'il circulait tête baissée et n'avait pas vu le camion, ce qui exclurait toute responsabilité pénale de tiers, que par arrêt du 13 novembre 2009, le Tribunal d'accusation a annulé dite ordonnance et renvoyé le dossier de la cause au juge d'instruction pour qu'il procède à un complément d'instruction, puis rende une nouvelle décision, que par ordonnance du 29 septembre 2010, le magistrat instructeur a renvoyé B.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé d'homicide par négligence, que B.________ conteste cette décision; attendu que le recourant conteste tout lien de causalité et conclut par conséquent au prononcé d'un non-lieu, que dans son arrêt du 13 novembre 2009, le Tribunal d'accusation a retenu que le chauffeur du camion, B.________, n'était pas

autorisé à stationner à cet endroit ou qu'il devait, à tout le moins, signaler le camion avec un triangle de panne, que suite au complément d'instruction effectué, le lien de causalité naturelle et adéquate n'est, à ce stade, pas exclu, que l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 2, 3, 4; P. 6, 8, 14), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (ATF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; ATF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; ATF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de B.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • M. Daniel Pache, avocat (pour B.________),

  • M. Bertrand Demierre, avocat (pour [...], [...], [...] et [...]).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 275, Art. 294, Art. 306 e Art. 307 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.