Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

TACC 597 2010-11-22

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 22 novembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : M. Müller

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Art. 260, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.016280-BUF instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre D.C.________ et A.C.________, pour abus de confiance, d'office et sur plainte de N.________ vu l'ordonnance du 17 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des prévenus et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé par N.________ contre cette décision, vu le recours exercé par F.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'en vertu de l'art. 301 al. 1 CPP, le recours doit être exercé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée, qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-lieu date du 17 septembre 2010, que le recours de N.________ est daté du 21 octobre 2010, que le recours de F.________ est daté du 2 novembre 2010, qu'ils sont dès lors clairement tardifs et doivent être considérés comme irrecevables, que même si les recours avaient été recevables, le non-lieu aurait dû être confirmé, qu'en effet, D.C.________ et A.C.________ ont certes retenu une partie du matériel se trouvant dans le container, qu'ils ne l'ont cependant pas fait dans un but d'appropriation, mais à titre de droit de rétention, qu'à l'appui de ce droit, les intimés ont invoqué, d'une part, une dénonciation infondée leur ayant occasionné un dommage et, d'autre part, une liquidation litigieuse dans une société simple ou dans l'affrètement d'un container pour exporter de concert des marchandises en Afrique (PV aud. 3 et 4), qu'aucune infraction ne peut dès lors leur être reproché, que le litige qui oppose les parties est exclusivement civil; attendu en définitive que les recours doivent être écartés et l'ordonnance maintenue, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge des recourants, à raison d'une moitié chacun (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Ecarte les recours de N.________ et de F.________. II. Maintient l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis par moitié, soit 165 fr. (cent soixante-cinq francs), à

la charge de N.________ et par moitié, soit 165 fr. (cent soixante-cinq francs), à la charge de F.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 260, Art. 294, Art. 301 e Art. 307 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.