Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

TACC 600 2010-11-19

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 19 novembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : M. Addor

*****

Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE10.012735-LML instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne notamment contre V.________ pour lésions corporelles simples, agression subsidiairement rixe, tentative de vol et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), d'office et sur diverses plaintes, vu les mandats d'arrêt notifiés au prévenu le 30 mai 2010, puis le 15 août 2010, vu l'ordonnance du 22 octobre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a notamment renvoyé V.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées,

vu l'ordonnance du 27 octobre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence, qu'en l'espèce, le recourant est accusé d'être mêlé à une altercation entre l'un de ses co-prévenus d'une part et [...] et [...] d'autre part, le 29 mai 2010 vers 1 h 30, à Lausanne, qu'à cette occasion, il aurait donné à [...] plusieurs coups de pied quand il était au sol, que ces faits sont à l'origine du mandat d'arrêt décerné contre le recourant le 30 mai 2010, qu'à l'issue de l'audience du 8 juillet 2010, le juge d'instruction a ordonné la relaxation immédiate du recourant (PV aud. 23), que ce faisant, il a considéré implicitement qu'il n'existait plus aucun motif de détention en rapport avec l'altercation du 29 mai 2010, qu'il faut dès lors examiner si les faits qui ont conduit à l'arrestation du recourant le 14 août 2010 justifiaient qu'il soit replacé en détention préventive (cf. dossier E; PV des opérations, inscriptions ad 14 et 15 août 2010, p. 2), qu'il ressort de ce dossier que l'intéressé a tenté de dérober une table basse à Aubonne le 13 août 2010 (cas 6 de l'ordonnance de renvoi),

que cette circonstance ne permet pas de conclure à l'existence d'un risque de récidive, que la jurisprudence fédérale exige en effet que le pronostic soit très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération soient graves (ATF 133 I 270 c. 2.2; ATF 1B_39/2007 du 23 mars 2007) – condition qui ne paraît pas réalisée dans le cas présent, que l'intéressé n'a pas commis d'infraction patrimoniale depuis 2003-2004, faits qui lui ont valu une condamnation en avril 2005, selon l'extrait de son casier judiciaire, que rien n'indique qu'il présenterait un danger sérieux pour la sécurité d'autrui, qu'en outre, le maintien du recourant en détention préventive violerait le principe de la proportionnalité, qu'au moment du jugement, au début du mois de mars 2011, le recourant aura passé un peu moins de huit mois en détention préventive, s'il doit y être maintenu, que cette durée est trop proche de la peine privative de liberté à laquelle il doit s'attendre concrètement, compte tenu des infractions qui lui sont reprochées (ATF 132 I 21 c. 4.1), que la prolongation de la détention préventive ne répondant pas au principe de la proportionnalité, le recourant doit être relaxé; attendu, en définitive, que le recours doit être admis et l'ordonnance annulée, que le recourant doit être relaxé immédiatement, pour autant qu'il ne doive pas être détenu pour un autre motif, que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35, que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité du défenseur d'office précitée, sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance.

III. Ordonne la relaxation immédiate de V.________ pour autant qu'il ne doive pas être détenu pour un autre motif.

IV. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de V.________.

V. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.

VI. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos et dont une copie a été communiquée au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne par fax du 23 novembre 2010, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - Mme Gloria Capt, avocate (pour V.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 59 e Art. 295 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.