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TACC 616 2010-11-26

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 26 novembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : M. Müller

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Art. 240, 242, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE10.017486-CHM instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre B.Z.________, pour diffamation, calomnie et injure, sur plainte de C.Z.________, vu l'ordonnance du 18 octobre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a suspendu l'enquête [...] jusqu'à droit connu sur l'enquête [...], vu le recours exercé en temps utile par C.Z.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que B.Z.________ a déposé plainte le 6 juillet 2010 contre C.Z.________ pour voies de fait, dommages à la propriété et enlèvement de mineur, que le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une enquête pénale, sous la référence [...], à l'encontre de C.Z.________, en raison des faits dénoncés par B.Z.________, que, le 20 juillet 2010, C.Z.________ a déposé plainte contre B.Z.________ pour diffamation, calomnie et injure, considérant que la plainte déposée par B.Z.________ le 6 juillet 2010 était mensongère et uniquement destinée à obtenir un avantage dans son procès civil, que, le 20 août 2010, le Juge d'instruction a refusé de suivre à cette plainte, que par arrêt du 16 septembre 2010, le Tribunal d'accusation a considéré que l'infraction de diffamation, voire de calomnie, ne pouvait pas être d'emblée exclue, que, pour ces motifs, il a annulé l'ordonnance du 20 août 2010 et ordonné au Juge d'instruction qu'il instruise la plainte, que, par ordonnance du 18 octobre 2010, le magistrat instructeur a suspendu son enquête, estimant qu'il importait de connaître les conclusions de l'enquête instruite sur plainte de B.Z.________ avant de statuer sur la plainte déposée par C.Z.________, que cette dernière conteste cette décision, faisant valoir que les conditions de l'art. 140 CPP ne sont pas remplies; attendu qu'en vertu de l'art. 140 CPP, le procès pénal peut être suspendu notamment lorsqu'il importe, pour le sort de ce procès, de connaître le sort d'une autre instance, pénale ou civile, que la suspension du procès pénal constitue toutefois une mesure grave, qui ne doit être ordonnée qu'avec retenue, pour des motifs importants tenant à la sécurité de la décision ou à un souci majeur d'économie des procédures (TACC, 29 mai 2002/238; JT 1991 III 61), que l'enquête diligentée contre la recourante permettra de déterminer si la plainte déposée par B.Z.________ est mensongère ou non, en particulier si celle-ci s'est rendue coupable d'enlèvement d'enfant, que la résolution de ces faits est un préalable à l'instruction de la plainte déposée par la recourante,

que le sort de la seconde procédure dépend ainsi du sort de la première procédure, que la suspension se justifie ainsi du point de vue de l'économie de la procédure, qu'en conséquence, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a considéré que les conditions de l'art. 140 CPP étaient réalisées et a suspendu son enquête jusqu'à droit connu sur le sort de l'enquête [...]; attendu que la recourante demande à pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire, qu'en ce qui concerne la procédure au fond, il appartiendra au conseil de la recourante de requérir l'assistance judiciaire auprès du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, qui transmettra la requête au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence, que cela étant, il convient de désigner Philippe Liechti, avocat, en qualité de conseil d'office de C.Z.________ pour la présente procédure de recours, laquelle nécessitait l'intervention d'un avocat; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité du conseil d'office de la recourante est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35, que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son conseil d'office sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible pour autant que la situation économique de C.Z.________ se soit améliorée.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au conseil d'office de la recourante.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil de la recourante, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de cette dernière.

V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité fixée au chiffre III ne sera exigible que pour autant que la situation économique de C.Z.________ se soit améliorée.

VI. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Philippe Liechti, avocat (pour C.Z.________),

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 140, Art. 240, Art. 242, Art. 294 e Art. 307 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.