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TACC 629 2010-11-26

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 26 novembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Müller

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Art. 275, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.018945-NKS instruite d'office et sur diverses plaintes par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre K.________, pour lésions corporelles simples, voies de fait, vol, vol d'importance mineure, dommages à la propriété, injure, menaces, contrainte sexuelle, viol, subsidiairement actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, violation simple des règles de la circulation et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants, RS 812.121), vu l'ordonnance du 11 octobre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé le prénommé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées,

vu le recours exercé en temps utile par K.________ contre cette décision, vu le mémoire d'[...], vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le recourant se contente de remettre en cause certains éléments de l'ordonnance de renvoi, que, plaidant le fond, il expose sa version des faits, que l'enquête suffisamment instruite a cependant révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (Dossier C: PV aud. 1, P. 4, 5; Dossier F: PV aud. 1, 3, P. 5, 7, 12; Dossier G: PV aud. 1, 2, 4, P. 6, 14, 23, 24), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (ATF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; ATF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; ATF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal correctionnel, qu'il pourra également renouveler ces réquisitions devant cette autorité dans le délai prévu par l'art. 320 CPP; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité du défenseur d'office de K.________ est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35, que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP),

que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de K.________ se soit améliorée, que l'indemnité du conseil d'office d'[...] est fixée à 220 francs, que le Code de procédure pénale ne prévoit toutefois pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64), qu'en conséquence, cette indemnité est laissée à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de K.________.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de K.________ se soit améliorée.

VI. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité due au conseil d'office d'[...].

VII. Dit que l'indemnité due au conseil d'office d'[...], par 220 fr. (deux cent vingt francs), est laissée à la charge de l'Etat.

VIII. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • Mme Micaela Emma Vaerini Jensen, avocate (pour K.________),

  • Mme Julie Bertholet, avocate-stagiaire (pour [...]),

  • M. [...],

  • Mme [...],

  • [...],

  • Mme [...],

  • [...],

  • M. [...],

  • [...],

  • [...],

  • [...].

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la

notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 275, Art. 294, Art. 306, Art. 307 e Art. 320 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.