Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

TACC 637 2010-11-16

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 16 novembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : M. Müller

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Faits

Vu l'enquête n° PE10.002801-MPB instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre I.________, pour violation grave des règles de la circulation, vu le prononcé préfectoral du 7 janvier 2010, par lequel le Préfet du district de Lausanne a condamné I.________ à 10 jours-amende à 50 fr., avec sursis durant deux ans, et à une amende de 400 fr. à titre de sanction immédiate, pour violation grave des règles de la circulation, vu l'appel interjeté par I.________ contre cette décision, vu le prononcé du 7 septembre 2010, par lequel la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a annulé le prononcé préfectoral rendu le 7 janvier 2010 (I), a libéré I.________ et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre lui pour

violation graves des règles de la circulation routière (II), et a laissé les frais à la charge de l'Etat (III), vu la demande d'indemnité présentée le 30 septembre 2010 vu le préavis du Ministère public sur la demande d'indemnité, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu, liminairement, que la demande d'indemnité est recevable dans la mesure où elle a été adressée dans un délai de vingt jours dès la communication de la décision libératoire (art. 163a al. 2 CPP); attendu qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP, l'inculpé et l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont ni provoquée ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de l'instruction et pour leurs frais de défense, que l'art. 163a CPP s'inspire de l'esprit et du régime des art. 67 et 68 CPP (exposé des motifs de la loi du 12 décembre 1989 modifiant le CPP, séance du 13 novembre 1989, BGC 1989, vol. 2a, pp. 62 ss, spéc. p. 68), que cette disposition tend à indemniser équitablement l'ayant droit du préjudice causé par les poursuites pénales, qu'elle n'a toutefois pas pour but de couvrir un dommage peu important, ni un dommage que l'intéressé pouvait éviter ou dont il aurait pu restreindre l'ampleur, que l'accusé peut dès lors obtenir le remboursement de ses frais d'avocat dans la mesure où, compte tenu de la gravité de l'accusation, de la complexité de l'affaire et de ses propres capacités, il était fondé à se pourvoir d'un défenseur, qu'il doit en revanche supporter lui-même ses frais lorsqu'il s'est fait assister par un avocat pour affermir sa position dans un litige civil, en raison d'un caractère particulièrement anxieux ou pour tout autre motif de convenance personnelle (JT 2002 III 32; JT 1994 III 136); attendu, en l'espèce, que le requérant, libéré de l'accusation portée contre lui, est en droit de réclamer une indemnité fondée sur l'art.

163a CPP (Thélin, L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, JT 1995 III 98, spéc. 99), que compte tenu de la nature de l'accusation et de la relative complexité de la cause, il était fondé à recourir aux services d'un mandataire professionnel, que l'intéressé n'a pas, par un comportement répréhensible au regard des règles du droit civil, donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ni n'en a compliqué l'instruction (ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52; ATF 112 Ib 446 c. 4; TACC, 6 mars 2008/169), les frais de justice ayant d'ailleurs été laissés à la charge de l'Etat; attendu que le requérant conclut, à titre d'indemnité pour ses frais de défense, à l'octroi d'une somme de 2'419 fr. 10 (2'208 fr. 25 d'honoraires, 40 fr. de débours et 170 fr. 85 de TVA), soit huit heures et cinquante minutes de travail d'avocat, à 250 fr. de l'heure, selon la liste des opérations et débours de son conseil, que compte tenu de la nature de l'affaire, des opérations accomplies par le conseil du requérant et de la durée de la procédure, le Tribunal d'accusation considère que cette estimation paraît adéquate, qu'au montant susmentionné, il convient d'ajouter 250 fr., plus la TVA, par 19 fr., soit un total de 269 fr., pour la rédaction de la présente demande d'indemnité (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 2.4 ad art. 163a CPP, p. 185; ATF 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 c. 3.1, ATF 135 IV 43, ad TACC, 29 février 2008/152), qu'en définitive, une indemnité totale de 2'688 fr. 10 sera allouée au requérant; attendu, en définitive, que la requête de I.________ est admise, qu'il convient d'allouer au prénommé une indemnité de 2'688 fr. 10, TVA comprise, à la charge de l'Etat, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Admet la demande.

II. Alloue à I.________ la somme de 2'688 fr. 10 (deux mille six cent huitante-huit francs et dix centimes) à la charge de l'Etat.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du requérant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Patrick Mangold, avocat (pour I.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 67, Art. 68 e Art. 163a — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.