Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

TACC 641 2010-11-05

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 5 novembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffière : Mme Brabis

*****

Art. 260, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE10.019417-ARS instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour vol, sur plainte de vu l'ordonnance du 21 octobre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par E.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que E.________ a déposé plainte pénale le 4 août 2010 pour vol, indiquant que plusieurs individus lui auraient dérobé 700 fr. lors de ses séjours dans une chambre en colocation sise [...] à Lausanne (P. 4), que le premier vol serait survenu le 2 avril 2010, les auteurs ayant pris les clés de sa voiture dans sa veste afin de lui voler la bourse de 500 fr. qui se trouvait dans son taxi, qu'il se serait encore fait voler 200 fr. dans son porte-monnaie le 21 juillet 2010, que le plaignant soupçonne plusieurs habitants de l'immeuble précité, notamment un dénommé G.________; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, considérant que les opérations d'enquête effectuées n'avaient pas permis d'identifier les auteurs des vols, que E.________ conteste cette décision et conclut à l'annulation de l'ordonnance, qu'il demande également que soit entendu G.________; attendu que M.________, domicilié dans l'immeuble en question, a été contacté téléphoniquement par la police le 23 septembre 2010 (P. 6), que ce dernier a déclaré que le dénommé G.________ se nommait en fait V.________ et qu'il se trouvait actuellement dans son pays au Bénin (ibidem), que les recherches effectuées par la police de Lausanne ne lui ont toutefois pas permis d'identifier le dénommé G.________ ou V.________ (ibidem), que concernant les autres personnes mentionnées dans la plainte de E.________, M.________ a affirmé ne pas les connaître, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, faute d'éléments permettant à ce stade de poursuivre l'enquête, qu'en outre, les réquisitions du recourant ne peuvent pas être exécutées, le principal suspect n'ayant pas été identifié, que l'enquête pourra être rouverte si des indices nouveaux sont découverts (art. 309 CPP); attendu, en définitive, que le recours est rejeté,

qu'au vu des circonstances de l'affaire, les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs) sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 260, Art. 294 e Art. 309 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.