Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

TACC 645 2010-11-11

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 11 novembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffière : Mme Brabis

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Art. 260, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE10.016469 instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre inconnu pour lésions corporelles simples, sur plainte d'I.________, vu l'ordonnance du 26 octobre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par I.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le 20 juin 2010, la police municipale d'Yverdon avait été interpellée par un groupe de personnes portant I.________ qui était blessé à la cheville et aux dents (P. 4), qu'au vu de l'état du plaignant, une ambulance avait été sollicitée, que le plaignant avait indiqué aux policiers être tombé tout seul, que dans la soirée du 20 juin 2010, il avait toutefois expliqué s'être fait agresser par un inconnu qu'il avait déjà croisé en ville, qu'I.________ a déposé plainte pénale le 2 juillet 2010 contre inconnu pour lésions corporelles simples (P. 4), qu'il a indiqué qu'un inconnu l'avait poussé, le faisant chuter au sol, le 20 juin 2010 dans la rue à Yverdon, qu'il a décrit son agresseur comme étant un homme de type des balkans, âgé entre 20 et 30 ans, costaud, cheveux courts et visage rond; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, considérant que l'enquête n'avait pas abouti, qu'I.________ conteste cette décision et conclut à l'annulation de l'ordonnance, qu'il requiert en outre qu'un avocat lui soit désigné; attendu que selon le rapport de la police cantonale, l'auteur de l'agression n'a pas pu être identifié (P. 5), que des recherches ont été menées, mais en vain, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, faute d'éléments permettant à ce stade de poursuivre l'instruction, que l'enquête pourra être rouverte si des indices nouveaux sont découverts (art. 309 CPP), que vu l'issue de l'enquête pénale, la désignation d'un avocat ne se justifie pas; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge d'I.________ (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d'I.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 260, Art. 294, Art. 307 e Art. 309 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.