Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

TACC 656 2010-12-09

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 9 décembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Addor

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Art. 264, 267 al. 1, 270 al. 1, 294 let. f in fine CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE10.015077-CMI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre T.________ pour injure, menaces et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d'office et sur plaintes du brigadier B.________ et de l'appointé J.________, vu l'ordonnance du 4 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a condamné T.________ pour les infractions précitées à 30 jours- amende avec sursis pendant trois ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 francs, vu le recours exercé en temps utile par T.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le Tribunal d'accusation apprécie la portée de l'acte qui lui est soumis au regard de son objet, quel que soit l'intitulé utilisé (cf. JT 2000 III 90), que l'écriture que la condamnée a adressée le 15 novembre 2010 au juge d'instruction est intitulée recours, que selon l'art. 294 let. f in fine CPP, le recours n'est ouvert contre l'ordonnance de condamnation que pour violation d'une règle essentielle de la procédure, qu'en l'espèce, T.________ reproche au juge d'instruction de ne pas avoir entendu certains témoins, en particulier son éducateur, [...], que ce n'est toutefois pas dans le cadre de la présente enquête que le Tribunal d'accusation a ordonné la mise en œuvre de mesures d'instruction complémentaires, au nombre desquelles figure l'audition de l'éducateur et des policiers, mais dans une procédure distincte portant sur les mêmes faits et faisant suite à la plainte déposée par T.________ contre le brigadier B.________ et l'appointé J.________ pour lésions corporelles simples notamment (arrêt TACC, 27 septembre 2010/523), que les affaires n'ayant pas été jointes, les injonctions données par l'autorité de céans au juge d'instruction ne concernaient que le dossier ouvert sur plainte de T.________, plainte qui a fait l'objet d'une décision de refus de suivre, qu'en tout état de cause, on ne voit pas en quoi il y aurait violation d'une règle essentielle de la procédure en l'espèce, que le recours est par conséquent irrecevable et doit être écarté, que T.________ paraît mélanger les deux procédures qui l'intéressent, accordant apparemment plus d'importance à celle où elle intervient comme plaignante, puisqu'elle demande des dommages et intérêts et fait état de douleurs persistantes, tout en critiquant la conduite des policiers, que cela étant, on peut penser qu'elle entend contester la condamnation qui lui a été infligée par ordonnance du 4 novembre 2010,

que considérée comme une opposition au sens de l'art. 267 al. 1 CPP, son écriture doit être transmise au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, compétent en la matière (art. 270 al. 1 CPP); attendu que les frais d'arrêt suivent le sort de la cause.

T.________le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Ecarte le recours. II. Prend acte de l'opposition. III. Renvoie devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne

sous les charges et en raison des faits mentionnés dans l'ordonnance de condamnation.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), suivent le sort de la cause. V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à :

  • Mme [...], Office du Tuteur Général,

  • Office fédérale de la police,

  • Service d'analyse et de prévention,

  • Service de la population /secteur étrangers (T.________, [...]).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 264, Art. 267, Art. 270 e Art. 294 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.