Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

TACC 659 2010-12-10

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 10 décembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Müller

*****

Art. 271 al. 2 CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.014766-YGR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre M.________, pour voies de fait et injure, sur plainte de C.________, vu l'ordonnance de condamnation et de non-lieu rendue le 26 août 2010 par le magistrat instructeur, vu l'opposition exercée en temps utile par M.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que lorsque le juge a rendu une ordonnance de condamnation sur une partie des faits de la cause et ordonné la cessation

des poursuites pénales pour le surplus, l'opposition a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal d'accusation (art. 271 al. 2 CPP), qu'en l'espèce, M.________ a été condamnée pour injure, un non-lieu étant prononcé en sa faveur s'agissant du chef d'inculpation de voies de fait, que l'article 271 CPP est dès lors applicable, que le Tribunal d'accusation est donc saisi; attendu que l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité justifiant que M.________ soit renvoyée devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte en raison des faits retenus dans l'ordonnance de condamnation, qu'en vertu de l'article 306 alinéa 3 du Code de procédure pénale, cette appréciation ne doit pas être motivée, que l'accusée pourra présenter sa version des faits et faire valoir ses moyens de défense devant l'autorité de jugement; attendu, pour le surplus, que le non-lieu prononcé par le magistrat instructeur, non contesté, est justifié et adéquat; attendu qu'en définitive, il convient de renvoyer M.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte comme accusée d'injure à raison des faits retenus dans l'ordonnance du 26 août 2010, que les frais d'arrêt suivent le sort de la cause.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Confirme le non-lieu prononcé en faveur de M.________. II. Prend acte de l'opposition.

III. Renvoie devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte

comme accusée d'injure (art. 177 CP).

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), suivent le sort de la cause.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • M. Bertrand Demierre, avocat (pour M.________),

  • M. [...].

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 177 — letto nella versione del 1 dicembre 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 271 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.