Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

TACC 671 2010-12-02

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 2 décembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Müller

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Art. 260, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE10.016621-BUF instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre N.________, pour voies de fait et dommages à la propriété, sur plainte de M.________, et contre M.________, pour lésions corporelles simples, sur plainte de vu l'ordonnance du 8 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des prévenus et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par N.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que M.________ a surpris N.________, durant la nuit du 7 au 8 juillet 2010, en train de souiller sa voiture avec des œufs, qu'une bagarre entre les deux hommes s'en est suivie, qu'au cours de cette altercation, le t-shirt de M.________ a été déchiré, qu'ils ont tous deux déposé plainte l'un contre l'autre le 8 juillet 2010, qu'ils ont retiré leurs plaintes lors de leur audition par le magistrat instructeur le 19 octobre 2010, que par ordonnance du 8 novembre 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a en conséquence prononcé un non- que N.________ conteste cette décision; attendu que le recourant allègue avoir été à nouveau molesté par M.________ le 13 novembre 2010, alors qu'il discutait avec son fils, qu'il demande dès lors à ce que sa plainte soit maintenue, qu'aux termes de l'art. 33 al. 2 CP quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler, que le retrait de plainte est donc irrévocable et définitif (Bichovsky, Commentaire romand, CP I, n. 13 ad art. 33 CP), que ne peut être autorisé à renouveler sa plainte que celui qui la retire en raison d'une tromperie ou d'une contrainte relevant du droit pénal (Bichovsky, op. cit., n. 16 ad art. 33 CP), qu'aucun de ces cas de figure n'est toutefois réalisé en l'espèce, que le recours doit dès lors être rejeté; attendu que le courrier de N.________ doit cependant être considéré comme une nouvelle plainte, qu'en conséquence, il y a lieu de le transmettre au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois comme objet de sa compétence en vue de l'ouverture d'une nouvelle enquête (cf. Bichovsky, op. cit., n. 15 ad art. 33 CP); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que le courrier de N.________ du 13 novembre 2010 est transmis au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois pour valoir nouvelle plainte, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Transmet le courrier de N.________ du 13 novembre 2010 au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois pour valoir nouvelle plainte.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de N.________.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 33 — letto nella versione del 1 dicembre 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 260, Art. 294 e Art. 307 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.