Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

TACC 680 2010-12-15

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 15 décembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffière : Mme Brabis

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Art. 260, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE10.011282-VFE instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre J.________ pour injure et menaces, sur plainte de G.________, vu l'ordonnance du 15 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par G.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que G.________ a déposé plainte le 28 octobre 2009 contre J.________ pour injure et menaces (P. 7), qu'il reproche au prévenu de l'avoir insulté, lors d'une conversation téléphonique le 27 octobre 2009, en le traitant de "menteur" et de "petit rigolo" (PV aud. 6), que le prévenu l'aurait également menacé en lui disant de "faire attention" (P. 7; PV aud. 6 et 10); attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de J.________, considérant que ce dernier devait être mis au bénéfice de ses déclarations, les versions des parties étant irrémédiablement contradictoires, que G.________ conteste cette décision; attendu que le recourant n'indique pas en quoi il conteste l'ordonnance entreprise, que son recours ne contient aucune conclusion, qu'on ignore, dès lors, à quoi il tend et en quoi l'ordonnance serait infondée, que, certes, il n'est pas nécessaire de motiver un recours devant le Tribunal d'accusation (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 2.1 ad art. 294 CPP, p. 308), qu'un recours n'est toutefois recevable que si l'on comprend à quoi il tend (JT 1981 III 147; TACC, 13 mai 2002/365), que cette exigence est rappelée aux parties dans l'avis des voies de recours, que tel n'est pas le cas en l'occurrence, que pour ce motif, le recours est irrecevable et doit dès lors être écarté, que même si le recours de G.________ était recevable, l'ordonnance litigieuse devrait être confirmée, qu'en effet, entendu sur ce qui lui était reproché, J.________ a contesté avoir insulté et menacé le plaignant le 27 octobre 2009, mais a affirmé avoir été au contraire calme et poli (PV aud. 7 et 9), qu'au vu de ce qui précède, les versions des parties sont irrémédiablement contradictoires,

qu'en vertu du principe "in dubio pro reo", il est interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état que faute d'éléments à charge suffisants à l'encontre de J.________ et en vertu du principe "in dubio pro reo", c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de ce dernier; attendu, en définitive, que le recours doit être écarté et l'ordonnance maintenue, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Ecarte le recours. II. Maintient l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de G.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Michel Chavanne, avocat (pour G.________),

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 260, Art. 294 e Art. 307 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.