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TACC 688 2010-12-23

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 23 décembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : M. Addor

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Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE10.008039-NKS instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre D.________ pour tentative de meurtre subsidiairement désistement de meurtre et mise en danger de la vie d'autrui, voies de fait, menaces qualifiées et infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes; RS 514.54), d'office et sur plainte de vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 9 avril 2010, vu l'ordonnance du 23 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé D.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé des infractions précitées,

vu le prononcé du 7 décembre 2010, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par D.________, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, ouï D.________ à l'audience de ce jour, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence, qu'en l'espèce, le recourant est accusé d'avoir à diverses reprises menacé de mort son épouse L.________, que le 8 avril 2010, comme elle lui avait fait part de son intention de quitter le domicile conjugal, il aurait menacé de la tuer et de se suicider si elle mettait son projet à exécution, qu'après avoir arraché un téléphone portable des mains de son épouse et lui avoir tordu le bras, le recourant, s'étant emparé d'un revolver Smith et Wesson, calibre 38, chargé, aurait pointé l'arme en direction du torse de la victime en disant : "je te fingue, je te flingue", qu'armant le chien du revolver, il aurait ensuite intimé l'ordre à son épouse de monter dans la baignoire, qu'en raison de ces faits, le recourant a été renvoyé devant l'autorité de jugement comme accusé des infractions mentionnées par l'ordonnance du 23 novembre 2010, qu'il existe ainsi des présomptions de culpabilité suffisantes à l'égard du recourant, ce qui n'est pas contesté;

attendu que le prononcé attaqué se fonde sur le risque de récidive, que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 II p. 50), qu'il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation d'un tel risque, le maintien en détention ne pouvant se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 133 I 270 c. 2.2; ATF que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence grave ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important, qu'en l'espèce, par arrêt du 3 juin 2010, le Tribunal d'accusation a confirmé le maintien du recourant en détention préventive en raison du risque de récidive, relevant des éléments tels que l'abus d'alcool, la dépression, la perte de son emploi et l'isolement social, que depuis lors, les experts psychiatres commis par le juge d'instruction ont déposé leur rapport, qu'il en ressort que le recourant souffre de dépression, compliquée par un abus d'alcool, avec en toile de fond une structure de personnalité psychotique (P. 35, p. 11), qu'au moment des faits, sa responsabilité était restreinte dans une mesure jugée importante (P. 35, p. 12), qu'au dire des experts, le risque de récidive existe, lorsque le recourant est placé dans une situation comparable à celle où il se trouvait au moment des faits (menace d'être abandonné par sa femme et perte de son emploi), que les experts pensent qu'il s'agit là de circonstances exceptionnelles et que le recourant ne réagirait pas de manière aussi violente en cas de contrariétés de moindre intensité,

qu'ils ajoutent qu'après avoir réagi de manière excessive et "encaissé" le coup, le recourant s'est ressaisi assez rapidement, investissant alors d'autres voies, en l'occurrence se battre sur le plan juridique dans la procédure de divorce, qu'au terme de leur discussion, les experts relèvent ce qui suit (P. 35, p. 11) : "On peut donc penser qu'une étape a été franchie et que le risque d'une agression conjugale est actuellement très limité. Le risque auto-agressif est par contre à prendre en considération, compte tenu de l'isolement social de l'expertisé et de sa situation professionnelle. Il serait donc important qu'il puisse, dès sa sortie de prison bénéficier d'un appui psychiatrique dans le cadre duquel il n'est pas exclu, que des entretiens de couple puissent être utile, dans l'idée d'une séparation élaborée de manière la moins conflictuelle possible", que sur le plan théorique, la prescription médicamenteuse alliée à un soutien psychothérapeutique reste indiquée en cas de dépression majeure, que de ce qui précède, il faut retenir que les actes incriminés ont été déterminés, ou en tout cas favorisés, par les troubles mentionnés plus haut ainsi que par la réunion de circonstances tout à fait particulières, que depuis lors, les époux ont entamé une procédure de séparation, qu'entendu ce jour, le recourant a déclaré s'être résigné à l'idée de divorcer, que, selon toute probabilité, des circonstances analogues à celles qui ont prévalu le jour des faits ne devraient pas se reproduire dans les mêmes conditions, que le risque de récidive doit ainsi pouvoir encore être réduit dans une large mesure, moyennant la mise en place et le début simultané du traitement, que pour permettre la libération provisoire, il importe que le recourant se soumette à la prise en charge détaillée dans sa correspondance du 7 décembre 2010 par la doctoresse Nevena Vlajic, de l'Unité ambulatoire spécialisée du secteur psychiatrique de l'Est vaudois, et qu'un premier rendez-vous soit fixé à cet effet;

attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité demeure respecté, eu égard à la gravité des actes reprochés au recourant et à la durée de la détention préventive (ATF 133 I 168 c. 4.1; 132 I 21 c. que le fait que la peine à laquelle il est exposé puisse être réduite en raison de sa responsabilité restreinte n'y change rien; attendu, en définitive, que le recours est partiellement admis, que la relaxation du recourant pourra être ordonnée par l'autorité intimée si les conditions énoncées dans le dispositif sont réalisées, que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 900 fr., plus la TVA, par 68 fr. 40, soit 968 fr. 40, que, vu le sort du recours, les frais d'arrêt, l'indemnité précitée et l'émolument d'audience peuvent être laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Admet partiellement le recours.

II. Dit que la relaxation de D.________, pour autant qu'il ne soit pas détenu pour une autre cause, sera ordonnée, si les conditions suivantes sont réalisées :

  • mise en place par le prévenu du suivi médical par la doctoresse Nevena Vlajic dans sa correspondance du 7 décembre 2010;

  • fixation d'un premier rendez-vous médical pour permettre à cette même date la libération provisoire de D.________;

III. Invite le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois à ordonner la relaxation immédiate de D.________ dès que les conditions énoncées ci-dessus seront réalisées.

IV. Fixe à 968 fr. 40 (neuf cent soixante-huit francs et quarante centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de D.________.

V. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), l'indemnité du défenseur d'office, par 968 fr. 40 (neuf cent soixante-huit francs et quarante centimes), ainsi que l'émolument d'audience, par 300 fr. (trois cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

VI. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • M. Alain Dubuis, avocat (pour D.________),

  • M. Franck-Olivier Karlen, avocat (pour L.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 59 e Art. 295 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.