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TACC 691 2010-12-27

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 27 décembre 2010

Présidence de M. K R I E G E R, vice-président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : M. Addor

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Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE10.026732-LCT instruite par le Juge d'instruction itinérant contre Q.________ pour tentative de meurtre, lésions corporelles graves subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées, d'office et sur plainte de E.________, vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 3 novembre 2010, vu l'ordonnance du 17 décembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par Q.________, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence, qu'en l'espèce, le recourant est mis en cause pour avoir frappé E.________ à coups de couteau, le 2 novembre 2010 vers 14h30, à la place Bel-Air, à Lausanne, que lors de son admission au CHUV, la victime présentait neuf plaies, notamment dans la région de l'épaule, que plusieurs d'entre elles ont nécessité des points de suture (P. 12, p. 7), que bien que le recourant ait expliqué avoir agi de la sorte dans l'unique but de se défendre, il existe contre lui des présomptions de culpabilité suffisantes, que la question ne paraît d'ailleurs pas litigieuse; attendu que les faits ne sont pas clairement établis, que le recourant affirme s'être uniquement défendu contre l'agression de E.________, s'emparant à cette fin de son couteau pour le frapper, que le plaignant conteste cette version des faits, que selon les dépositions des témoins présents sur les lieux, le recourant s'est dirigé de son propre chef vers le plaignant dès qu'il l'a vu et lui a donné des coups de couteau, que des mesures d'instruction sont actuellement en cours afin de déterminer les motifs des actes reprochés au recourant, que le résultat de ces investigations pourrait être compromis en cas de relaxation du recourant,

qu'il importe en particulier de prévenir tout contact entre celui- ci et le plaignant, lequel, à la suite des témoignages recueillis, devrait être réentendu; attendu que le recourant, ressortissant somalien, est titulaire d'un permis F, qu'il a été entendu par le canal d'un interprète, qu'il n'a pas d'activité lucrative, qu'inculpé de lésions corporelles graves subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées (PV aud. 6) et tentative de meurtre (PV aud. 12), il encourt une peine privative de liberté relativement importante, qu'il pourrait dès lors être tenté, sinon de prendre la fuite, du moins d'entrer dans la clandestinité pour se soustraire aux poursuites engagées contre lui, que le risque de fuite fait obstacle à sa relaxation; attendu que la nature même des actes en cause, l'apparente absence de mobile et l'acharnement du recourant à l'égard de la victime dénotent un caractère potentiellement dangereux, que l'enquête doit notamment s'attacher à établir ce point ainsi que les motifs de l'agression reprochée au recourant, qu'en l'état, le risque de récidive ne peut pas être écarté, qu'il justifie le maintien du recourant en détention préventive; attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité demeure respecté, eu égard à la gravité des actes reprochés au recourant et à la durée de la détention préventive (ATF 133 I 168 c. 4.1; 132 I 21 c. attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de Q.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseils du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • M. Jean-Pierre Bloch, avocat (pour Q.________),

  • Mme Annie Schnitzler, avocate (pour Q.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 59, Art. 295 e Art. 307 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.