Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

TACC 703 2010-12-21

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 21 décembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffière : Mme Brabis

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Art. 260, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE10.017238-ARS instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.L.________ pour vol commis au préjudice de familiers et dommages à la propriété, sur plainte vu l'ordonnance du 15 octobre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de A.L.________ et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé par A.L.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'en vertu de l'art. 301 al. 1 CPP, le recours doit être exercé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée,

qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-lieu date du 15 octobre 2010, que le recours de A.L.________, daté du 8 décembre 2010, a été réceptionné le 13 décembre 2010, qu'après interpellation, A.L.________ a signé son recours et l'a à nouveau déposé en date du 16 décembre 2010, que le recours de A.L.________ est dès lors clairement tardif et doit être considéré comme irrecevable, qu'en outre, l'exigence d'un intérêt au recours, si elle ne résulte pas de l'art. 294 CPP, est cependant requise pour l'exercice de toute voie de droit (TF 1P.677/2006 du 24 octobre 2006 c. 2.3; ATF 129 III que le recourant doit avoir été matériellement lésé par la décision attaquée, c'est-à-dire atteint dans ses droits et non seulement dans ses intérêts de fait (ATF 129 III 689 c. 1.2; ATF 126 III 198 c. 2b), que les frais ayant été laissés à la charge de l'Etat, A.L.________ n'est aucunement lésée par l'ordonnance attaquée, que faute d'intérêt au recours, elle n'est pas habilitée à critiquer l'ordonnance de non-lieu rendue en sa faveur, que la recourante ne peut se plaindre des motifs de la décision attaquée, en ce qu'ils laisseraient planer un doute sur sa culpabilité ou que les faits ne seraient pas suffisamment éclaircis, que son recours, qui ne peut viser que le dispositif, à l'exclusion des motifs de l'ordonnance, est dès lors irrecevable également pour ce motif; attendu, en définitive, que le recours doit être écarté et l'ordonnance maintenue, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Ecarte le recours. II. Maintient l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de A.L.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 260, Art. 294, Art. 301 e Art. 307 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.