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TACC 706 2010-12-22

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 22 décembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Addor

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Art. 176, 296 CPP

Faits

Vu la plainte déposée le 31 octobre 2010 par S.________ contre G.________ pour atteinte à l'honneur, vu l’ordonnance du 23 novembre 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de l'Est vaudois a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.027169- NKS), vu le recours exercé en temps utile par S.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550), devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusés de lésions corporelles simples, selon ordonnance du 24 mars 2010, qu'il ressort de cette ordonnance qu'une altercation a éclaté entre les deux hommes, au cours de laquelle S.________ et G.________ se sont frappés à coups de poing, notamment au visage, le 2 novembre 2009 à [...], que S.________ reproche à G.________ d'avoir, dans le cadre de cette procédure pénale, tenu des propos susceptibles de porter atteinte à sa considération, que G.________ se serait dès lors rendu coupable de diffamation, voire calomnie, que l'art. 173 ch. 1 CP protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues, que l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF que les allégations attentatoires à l'honneur au cours d'un procès sont justifiées pour autant qu'elles soient en rapport avec la question à juger et qu'elles n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire, qu'elles ne soient pas inutilement blessantes, que l'auteur n'ait pas eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il désigne comme tels de simples soupçons (ATF 116 IV 211 c. 4a, JT 1992 IV 83; ATF 131 IV 154 c. 3, JT 2007 IV 3; Riklin, Basler Kommentar II, Besondere Bestimmungen, Bâle 2003, n. 50, p. 886-887), qu'en l'espèce, dans une lettre du 23 août 2010 adressés à la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, G.________ a qualifié S.________ de "menteur pathologique" (P. 6/1),

que ce médecin y a catalogué ce "type de mensonge infantile dans le domaine de la psychopathologie" (ibid.), qu'il y a indirectement traité le plaignant de machiste, le décrivant en outre comme un consommateur de marijuana et un "harceleur sexuel", que toujours dans la même lettre, G.________ a indiqué connaître, psychologiquement, ce genre de personne, hors de la réalité, "sur une autre planète", qu'enfin, G.________ a écrit le 28 mars 2010 à son assurance qu'en sa qualité de médecin, il conseillait un avis psychiatrique sur le plaignant (P. 6/5), qu'il pouvait assurément se défendre en déniant toute crédibilité aux déclarations du plaignant affirmant que son antagoniste s'était automutilé, que certaines des allégations litigieuses pourraient cependant constituer une atteinte à la considération du plaignant, bien que, selon la jurisprudence, le reproche de "psychopathie" n'est pas attentatoire à l'honneur (ATF 98 IV 90 c. 3), qu'elles ne paraissent pas non plus justifiées par les besoins de la défense pénale, ni être en rapport avec l'objet de la cause à juger, qu'il y ainsi des éléments suffisants pour ouvrir une enquête; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il instruise la plainte, puis rende une nouvelle décision, que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance.

III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, pour qu'il instruise la plainte, puis rende une nouvelle décision.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Alec Crippa, avocat (pour S.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 173 — letto nella versione del 1 dicembre 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 176 e Art. 296 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.